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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 nov. 2025, n° 25/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04333 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OUE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 novembre 2025 à 12 Heures 30,
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 septembre 2025 par PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [W] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 09 Novembre 2025 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [M]
né le 01 Novembre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me GREPINET Wilfried avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [M] a été entendu en ses explications ;
Me GREPINET Wilfried, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [M] le 04 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le 12 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2025;
Attendu que par décision en date du 15/09/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 11/10/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Novembre 2025, reçue le 09 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [W] [M] fait valoir que la préfecture ne démontre pas que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, compte tenu de l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes aux sollicitations qui lui ont été adressées ; qu’il ajoute que l’intéressé ne bénéficie pas au centre de rétention du traitement par injection retard dont il a besoin ;
Attendu cependant que [W] [M] ne communique aucune pièce médicale de nature à établir qu’il ne bénéficie pas au centre de rétention administrative du traitement médical dont il a besoin ;
Que l’intéressé a été incarcéré à compter du 28 octobre 2023 pour exécuter une peine de 9 mois d’emprisonnement, outre une révocation de sursis à hauteur de trois mois, prononcée le 30 octobre 2023 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Valence en répression de faits de violence par conjoint sans incapacité et menace de mort réitée ; que cette condamnation suffit à caractériser l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la nature des faits commis et du quantum de la peine prononcée;
Qu’il demeure enfin une perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que la préfecture est en possession d’une copie d’un passeport algérien périmé au nom de [W] [M], de sorte que l’identité de l’intéressé est certaine, et que les autorités consulaires de ce pays saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été régulièrement relancées, dont en dernier par courrier électronique du 3 novembre 2025 ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 09 Novembre 2025 de PREFECTURE DE LA DROME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [W] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [W] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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