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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 31 mai 2024, n° 21/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00612 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUCOD
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
RECOUVREMENT [4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Delphine DAVID GODIGNON, substituée par Maître Ségolène LE BLAYE avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Bernard INDUNI, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00612 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUCOD
DEBATS
A l’audience du 20 Avril 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
La SAS [5] est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([4]). Elle n’a pas accompli ses obligations de déclaration et de paiement de cette contribution avant la date limite du 15 mai 2020.
Le 9 novembre 2020 l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur a adressé à la SAS [5] une mise en demeure pour un montant total de 2920€ (1460 € pour retard de déclaration et 1460 € pour retard de paiement).
Par courrier du 4 décembre 2020, la SAS [5] a sollicité auprès de l’URSSAF Provence-Alpes Côte d’Azur la remise de la majoration de retard de déclaration et la remise de la majoration pour retard de paiement.
Par décision du 19 janvier 2021 le directeur de l’organisme a accepté d’accorder une remise partielle des majorations de retard et de paiement ramenant le taux de 10 % à 8 % pour chacune des majorations encourues, réduisant la somme réclamée à 2336 € (1168 € pour le retard de déclaration et 1168 € pour le retard de paiement).
La société a procédé à la régularisation des majorations restant dues le 18 mars 2021
Par requête du 18 mars 2021, enregistrée le 22 mars 2021 la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 avril 2022.
Oralement et par conclusions reprises à l’audience la SAS [5] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les majorations pour retard de déclaration et de paiement, de débouter l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur de ses demandes, à titre subsidiaire, de modérer le taux des majorations infligées, de fixer le montant total de la sanction à un euro symbolique, en tout état de cause de débouter l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de ces dispositions, de condamner également l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens. Elle soutient pour l’essentiel qu’elle a rencontré des difficultés internes d’organisation en raison de la crise sanitaire découlant du télétravail, de l’activité à temps partiel du départ du comptable général le 28 février 2020.
Oralement et par conclusions reprises à l’audience l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande au tribunal de confirmer la décision du directeur de l’organisme du 19 janvier 2021 et de condamner la SAS [5] à lui payer une indemnité de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF soutient qu’elle a pris en compte les difficultés de l’entreprise en lui accordant une remise partielle des majorations, qu’elle ne justifie d’aucune impossibilité d’effectuer les déclarations dans les délais au regard de sa taille (28 130 903 d’euros de chiffre d’affaires en 2020).
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs conclusions écrites reprises oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L137-36.1 du code de la sécurité sociale que le défaut de production par le redevable dans les délais prescrits de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L 137-3 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.
Aux termes des dispositions de l’article L 137-37 du même code une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R 243 20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, dont les dispositions sont applicables à la [4], les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1 de l’article 243-19.
En l’espèce, la SAS [5] n’a ni déclaré ni réglé la [4] due pour l’année 2020 avant le 15 mai 2020, elle ne s’est acquittée de cette obligation que le 10 juin 2020 avec 26 jours de retard.
La SAS [5] expose en détail des difficultés importantes de personnel et d’organisation pour justifier de son absence de déclaration et de paiement dans les délais.
Il convient toutefois de relever que le site permettant la déclaration a été ouvert le 10 mars 2020 avec report de son chiffre d’affaires sur le formulaire déclaratif et qu’elle n’avait donc plus qu’à le valider ou le rectifier si nécessaire. Le comptable général, Monsieur [S], a quitté ses fonctions le 28 février 2020 mais il a été remplacé par Madame [K] le 17 février 2020. En tout état de cause, depuis 2015, cette déclaration était effectuée par une autre salariée Madame [D] [G] et c’est d’ailleurs cette dernière qui a effectué la déclaration le 10 juin 2020.
En outre, des courriels de rappel ont été adressés à une adresse mail communiquée par l’entreprise qui est celle de Madame [N] [J]. Cette dernière prétend toutefois dans une attestation qu’elle était totalement étrangère à la gestion de cette taxe ce qui traduit une organisation défaillante de l’entreprise bien avant la crise sanitaire.
Enfin, en dépit de la crise du COVID 19, la SAS [5] ne justifie d’aucune circonstance extérieure irrésistible avérée ni d’aucune impossibilité matérielle démontrée de procéder à la déclaration et au paiement de la [4] s’agissant d’un processus entièrement dématérialisé. La SAS [5] avait également la possibilité de prendre contact avec l’organisme pour exposer qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de respecter la date butoir de déclaration et de paiement, ce dont elle ne justifie pas.
La SAS [5] se prévaut également du droit à l’erreur prévu par les articles L 123-1 et L 123-3 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent qu’à une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation où ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car d’une part, la SAS [5] a parfaitement connaissance de son obligation de déclarer et de payer la [4] depuis 1992, et d’autre part, les retards et omissions de déclaration dans les délais prescrits, qui ne sont pas consécutifs à une erreur matérielle n’entrent pas dans le champ du droit à l’erreur prévu par les textes.
Il y a lieu également de prendre en compte le fait que la SAS [5] a déclaré pour l’année 2020, au titre de la [4], un chiffre d’affaires de 28130903€. Il s’agit donc d’une entreprise importante rompue au monde des affaires ainsi que l’a souligné l’organisme.
Les difficultés alléguées ont été équitablement et proportionnellement prise en compte par le directeur de l’organisme qui a accepté de ramener le taux des majorations de 10 % à 8% ce qui représente une somme totale de 2336 € particulièrement modeste et proportionnée au regard de la taille de l’entreprise.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter intégralement les demandes de la SAS [5].
Bien que l’enjeu du litige opposant les parties soit relativement modeste, il a cependant généré un contentieux important ayant nécessité le recours à un avocat pour l’organisme. Par conséquent il apparaît équitable de condamner la SAS [5] à payer à l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de ce chef de la SAS [5] est rejetée.
La SAS [5] qui succombe à l’instance supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise a disposition :
Déboute la SAS [5] de ses demandes de remise des majorations pour déclaration et paiement tardif de la [4] de l’année 2020 ;
Condamne la SAS [5] à payer à l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [5] de sa demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 21/00612 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUCOD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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