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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 14 avr. 2026, n° 24/04826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04826 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGLB
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 février 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDERESSE
S.A.S. FUN LOISIRS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 403 614 951 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié à cette adresse en cette qualité
représentée par Maître Bertrand DAYNAC de la SARL DAYNAC, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDOTELS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 421 216 276, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sous l’enseigne [Adresse 4] situé [Adresse 5]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Francis LEFAURE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 1999, la société MEDOTELS a donné à bail à la société SOCIETE BOWLING DU LANGUEDOC aux droits de laquelle vient la société FUN LOISIRS suivant fusion absorption, divers locaux à usage de bowling- bar- activités annexes, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4], pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 1er mars 1997 pour se terminer le 28 février 2006.
Le bail s’est ensuite prolongé tacitement.
Le fonds de commerce de la société FUN LOISIRS a été donné en location-gérance à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE LOISIRS depuis 2012, avec l’accord du bailleur la société MEDOTELS.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2022, la société FUN LOISIRS a fait signifier la société MEDOTELS, bailleur, une demande de renouvellement du bail commercial, à compter du 1er octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022 délivré à la société FUN LOISIRS, la société MEDOTELS a refusé le renouvellement du bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Suite à assignation de la société MEDOTELS, par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judicaire pour procéder à l’évaluation des différentes indemnités résultant du refus de renouvellement du bail commercial. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, la société FUN LOISIRS a assigné la société MEDOTELS, devant le tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS MEDOTELS à payer sur le fondement de l’article L 145-14 du Code de Commerce à la SAS FUN LOISIRS une indemnité d’éviction d’un montant de 3.000.000 euros.
CONDAMNER la SAS MEDOTELS en 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04826.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la SAS FUN LOISIRS a assigné Monsieur [I] [R] et la SCP [I] & ASSOCIES devant le tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
Déclarer la demande de la SAS FUN LOISIRS recevable et bien fondée, et en conséquence :
Dire que Maitre Pascal FOURNIER, avocat au Barreau de MARSEILLE et la SCP d’avocats [I] & ASSOCIES doivent intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête (N° de rôle : 24/04826),
Dire que les décisions à intervenir seront déclarées communes et opposables à Maitre Pascal FOURNIER, avocat au Barreau de MARSEILLE et la SCP d’avocats [I] & ASSOCIES,
CONDAMNER Maitre Pascal FOURNIER, avocat au Barreau de MARSEILLE et la SCP d’avocats [I] & ASSOCIES aux entiers dépens,
Et dire que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, l’Avocat soussigné pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/05217.
Prétentions et moyens
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MEDOTELS sollicite du juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de la SAS FUN LOISIRS aux fins de jonction de la présente instance avec l’instance opposant la SAS FUN LOISIRS à la SCP [I],
Déclarer prescrite l’action de la SAS FUN LOISIRS en paiement de l’indemnité d’éviction,
En conséquence, déclarer irrecevable l’action de la SAS FUN LOISIRS en paiement de l’indemnité d’éviction,
débouter la SAS FUN LOISIRS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du Tribunal judiciaire de céans aux fins de voir statuer sur les demandes reconventionnelles de la SAS MEDOTELS telles que formulées dans ses conclusions au fond notifiées par RPVA en date du 21 janvier 2025, aux fins de voir juger la SAS FUN LOISIRS occupante sans droit ni titre des locaux litigieux, de voir ordonner son expulsion et de la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation;
Condamner la SAS FUN LOISIRS à payer à la SAS MEDOTELS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SAS FUN LOISIRS aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, elle souligne l’absence de lien entre les deux affaires notamment s’agissant de l’affaire opposant le preneur et le bailleur, indépendante de l’action en responsabilité à l’encontre du précédent conseil du preneur.
Elle considère que la jonction retarderait le traitement de l’affaire à laquelle elle est partie et précise qu’elle est à l’initiative de l’assignation en référé pour voir désigner un expert pour chiffrage de l’indemnité d’éviction.
Aux visas des articles L145-60, L145-10 du code de commerce et 2239 et 2241 du code civil, elle indique que le délai de prescription n’a pas été interrompu ni suspendu à l’égard du preneur qui n’a émis que protestation et réserves à la demande d’expertise et qui l’a assignée après expiration du délai de deux ans.
Elle constate que l’assignation délivrée à son ancien conseil fait état de cette prescription.
Elle précise que ses dires ne contiennent pas reconnaissance au paiement de l’indemnité d’éviction, ni le rapport privé d’expertise, ni le projet de protocole transactionnel.
*
Selon conclusions d’incident notifiées le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FUN LOISIRS sollicite du juge de la mise en état de :
ORDONNER la jonction de la présente instance, opposant la SAS FUN LOISIRS à la SAS MEDOTELS, à l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/05217, opposant la SAS FUN LOISIRS à la SCP [I] & ASSOCIES et Monsieur [R] [I], avocat au Barreau de MARSEILLE.
REJETER toutes les demandes de la SAS MEDOTELS.
CONDAMNER la SAS MEDOTELS à payer à la SAS FUN LOISIRS, la somme de 5.000 Euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS MEDOTELS aux entiers dépens,
Et dire que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, l’Avocat soussigné pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision
Au soutien de ses demandes, elle soutient que la décision relative à la prescription constituera le fondement de l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de son précédent conseil.
Au visa de l’article 331 du code de procédure civile, elle précise que son assignation est à fin de déclaration de décision commune, étant donné l’absence de connaissance des suites de l’affaire introduite à l’encontre de son bailleur.
Elle souhaite que son précédent conseil puisse prendre position sur l’incident ayant relevé la prescription de l’action, avec éventuelle disjonction par la suite.
Elle précise que les termes de son assignation délivrée à l’encontre de son précédent conseil ne démontrent pas de la reconnaissance de la prescription.
Aux visas des articles L154-60 du code de commerce et 2240 du code civil, elle considère que le refus de renouvellement mentionne le paiement de l’indemnité sans réserves de la part du bailleur, et que ce droit à indemnité a été reconnu sans équivoque dans le cadre des dires adressés à l’expert judiciaire, les dires ayant interrompu le délai de prescription.
*
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
*****
A l’audience d’incident du 27 novembre 2025, un renvoi a été octroyé à la demande des parties. L’incident a été évoqué à l’audience du 26 février 2026, au cours de laquelle, les parties ont été entendues en leurs observations, ont déposé leurs conclusions et pièces et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la jonction de l’affaire portant numéro RG25/05217
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonctions ou disjonctions d’instances sont des mesures d’administration judiciaires.
Il est constant qu’elles sont insusceptibles de recours.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société FUN LOISIRS sollicite la jonction de l’affaire introduite à l’encontre de son ancien conseil, avec celle introduite à l’encontre de son bailleur s’agissant du paiement des indemnités résultant du refus de renouvellement du bail commercial.
Il convient de relever que l’assignation en intervention du 21 octobre 2025, mentionne en « III B La question de la responsabilité civile de l’avocat », que selon la décision relative au contentieux portant sur la fin du bail commercial avec la société MEDOTELS, la « question de la responsabilité civile de l’auteur de la faute dommageable sera posée. Cela rend nécessaire d’examiner le fait générateur de cette responsabilité, le dommage et le lien de causalité entre ce fait générateur et le dommage ».
Le changement de conseil résulte d’une décision de la société FUN LOISIRS et il est à noter que le contentieux des responsabilités civiles professionnelles est examiné par une autre chambre que celle saisie du contentieux des baux commerciaux.
Une jonction des deux affaires ne serait donc pas conforme à une bonne administration de la justice, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la prescription de l’action en paiement des indemnités
L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Aux termes de l’article L145-10 du code de commerce, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. [..]
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
Aux termes de l’article L145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Il est constant que le défaut de motivation a pour seul effet d’obliger le bailleur à payer au preneur une indemnité d’éviction, et que la prescription biennale n’est pas soumise à la condition que le droit du preneur à indemnité d’éviction soit contesté.
Conformément à l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce,
La société MEDOTELS a fait signifier son refus de renouvellement du bail en date du 20 septembre 2022. L’acte mentionne un refus avec « offre de paiement d’une indemnité d’éviction » et reproduit le dernier alinéa de l’article L145-10 du code de commerce ci-dessus visé.
Cet acte constitue le point de départ du délai de prescription pour l’action du preneur.
Il n’est pas contesté que la procédure de référé a été introduite en date du 24 juillet 2023 par la société MEDOTELS, et n’a pu interrompre le délai de prescription à l’égard de la société FUN LOISIRS, qui n’a pas fait valoir de prétentions.
Il convient d’examiner les dires du bailleur au cours de l’expertise, pour déterminer s’ils constituent des actes interruptifs de prescription du fait d’une reconnaissance non équivoque du droit à indemnité d’éviction, et/ou s’ils caractérisent sa renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription.
La société FUN LOISIRS vise le dire en date du 22 décembre 2023, versé en pièce 11, dont il en ressort que la société MEDOTELS produit « le rapport d’expertise établi par le cabinet ROBINE & ASSOCIES estimant l’indemnité d’éviction du fonds de commerce de la société FUN LOISIRS à la date du 28 avril 2022 » et « le projet de protocole d’accord transactionnel communiqué […] il y a environ un an, mais qui n’a jamais été signé ».
Le rapport d’expertise est intitulé « Estimation de l’indemnité d’éviction susceptible d’être versée à l’exploitant », et ne contient pas de documents émanant du bailleur.
Le protocole transactionnel est intitulé « protocole d’accord transactionnel de résiliation du bail commercial en date du 17 mai 1999 », et fait état de la proposition en paiement d’une indemnité globale dans le cadre de la résiliation du bail.
Le dire et ces deux documents adressés quelques jours après l’ouverture des opérations d’expertise lors de la réunion du 13 décembre 2023, s’analysent en la communication par le bailleur à l’expert de données chiffrées au soutien de sa mission de détermination des indemnités, et non comme une reconnaissance non équivoque du droit à indemnité d’éviction, ou une renonciation à se prévaloir d’une prescription qui à cette date n’était pas acquise.
Ainsi, aucun acte n’a interrompu le délai de prescription qui prenait fin au 20 septembre 2024. L’assignation ayant été délivrée le 26 septembre 2024, il convient de constater la prescription des demandes en fixation et paiement d’une indemnité d’éviction de la société FUN LOISIRS.
La société MEDOTELS indique solliciter des demandes reconventionnelles, de sorte que l’affaire fera l’objet d’un renvoi à la mise en état, pour permettre au demandeur d’y répondre.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société FUN LOISIRS de sa demande de jonction de l’affaire numéro RG 25/05217 à la présente affaire portant numéro RG 24/04826.
DECLARONS irrecevables pour cause de prescription les demandes de la société FUN LOISIRS en fixation et paiement d’une indemnité d’éviction sollicitées à l’encontre de la société MEDOTELS dans le cadre du non renouvellement du bail commercial en date du 17 mai 1999, portant sur un immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4],
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décisionRENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure au fond à la société FUN LOISIRS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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