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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 1er juil. 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00294 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSG2
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. VILOGIA
DEFENDEUR(S) :
[O] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le PREMIER JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 13 mai 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société VILOGIA
S.A. D’HLM au capital de 58 708 040.00€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 475 680 815, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [B]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SA [Adresse 4] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet d’une demande en paiement correspondant à des redevances qui seraient dues au titre d’un contrat de location-accession, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout à l’encontre de M. [O] [B].
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle la SA D’HLM VILOGIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elle a toutefois précisé que la dette actualisée s’élevait à la somme de 1949,38 € au 7 mai 2025.
Cité par acte ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches, M. [O] [B] n’est pas comparant.
Le juge souleve d’office la question de sa compétence au regard de la nature du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 et une note en délibéré a été autorisée afin que le demandeur s’exprime sur l’éventuelle incompétence de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, la note en délibéré autorisée a bien été reçue dans le délai imparti, il en sera donc tenu compte.
I. SUR LA COMPÉTENCE
Il résulte de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, le contrat produit par le demandeur, signé le 24 janvier 2019, de location accession, porte bien sur l’occupation d’un logement. Le juge des contentieux de la protection est donc bien compétent.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat signé fixe une redevance mensuelle. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment les avis d’échéance et relevés de compte, que M. [O] [J] reste devoir, au 7 mai 2025, la somme de 1783,61 € hors frais.
M. [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA [Adresse 4] ne rapporte la preuve ni du caractère abusif de la résistance, ni d’aucun préjudice, en dehors de celui strictement issu du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts légaux.
Partant, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [B], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [O] [B], condamné aux dépens, sera également condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET compétent ;
CONDAMNE M. [O] [B] à verser à la SA D’HLM VILOGIA la somme de 1783,61 € ;
DEBOUTE la SA [Adresse 4] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [B] au paiement de la somme de 500 € à la SA D’HLM VILOGIA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [B] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
La Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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