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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ESSOR DEVELOPPEMENT c/ CAMCA ASSURANCE SA en qualité d'assureur de la société ABT - ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
— N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5KU
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5KU
N° de minute : 25/00464
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le :
à : Me Samia DIDI MOULAI + dossier
Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. ESSOR DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine MOUTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
CAMCA ASSURANCE SA en qualité d’assureur de la société ABT -ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE
[Adresse 4]
LUXEMBOURG
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 23 avril 2025, la S.A.S ESSOR DEVELOPPEMENT a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A AXA FRANCE IARD et à la société CAMCA ASSURANCE SA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 18 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
— N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5KU
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’au cours des opérations d’expertises, le maître d’ouvrage est intervenue volontairement à l’instance et que dès lors il y a lieu d’attraire sa compagnie assureur et celle de la société ABT ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE.
La société CAMCA ASSURANCE SA, valablement représentée, a sollicité le rejet des demandes faisant valoir d’une part l’absence de motif légitime de son attrait à la cause et l’impossible mobilisation des garanties couvertes par la police d’assurance.
Bien que régulièrement assignée, la S.A AXA FRANCE IARD n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/938, n° minute 24/707) et désigné Monsieur [U] [O] en qualité d’expert.
La S.A.S ESSOR DEVELOPPEMENT justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A AXA FRANCE IARD et à la société CAMCA ASSURANCE SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des attestations assureurs idoines.
Il convient par ailleurs de rappeler que les arguments opposées par la société CAMCA ASSURANCE sont inopérants à ce stade de la procédure dans la mesure où les opérations d’expertises sont en cours et qu’à l’évidence la nature des désordres n’est à ce jour pas déterminée et à titre surabondant la question de la mobilisation des garanties relève de l’office exclusif du juge du fond et non du juge des référés qui, à ce stade, ne statue et n’apprécie que le motif légitime à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S ESSOR DEVELOPPEMENT qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S ESSOR DEVELOPPEMENT .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 (n° RG 24/938, n° minute 24/707) sont communes et opposables à la S.A AXA FRANCE IARD et à la société CAMCA ASSURANCE SA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A AXA FRANCE IARD et la société CAMCA ASSURANCE SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S ESSOR DEVELOPPEMENT devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S ESSOR DEVELOPPEMENT ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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