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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 24/04310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04310 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVWX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Février 2025
Minute n°25/702
N° RG 24/04310 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVWX
le
CCC : dossier
FE :
— Me DULAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat SDC [Localité 5] COTTAGE en qualité d’Administrateur Judiciaire Provisoire.
[Adresse 3]
représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Mme KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 28 juillet 2025 au 28 août 2025 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] est propriétaire des lots 71 et 72 au sein de la résidence « [Localité 5] [Adresse 6] » sis [Adresse 2], placée sous le statut de la copropriété et représentée par Me [I] [O] du cabinet CARDON-[O] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire.
M. [P] ne réglait pas régulièrement ses charges de copropriété.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juillet 2024, Me DULAC, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 5] [Adresse 6] » a vainement mis en demeure M. [P] de payer la somme de 12 412,20 euros au titre de ses charges de copropriété.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Chelles [Adresse 6] » a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [W] [P], à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 12.412,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 ème trimestre 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [W] [P], aux entiers dépens.
DIRE QU’IL N’Y A PAS LIEU D’ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
A l’appui de ses prétentions le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 5] [Adresse 6] » se fonde sur les dispositions 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1240 du code civil, pour réclamer le paiement de l’arriéré de charge de copropriété évalué à la somme de 12 412,20 euros arrêtée au 3ème trimestre, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024.
Il soutient que le comportement de M. [P] lui cause un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement, assigné, M. [P] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 28 juillet 2025 prorogé au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 5] [Adresse 6] » produit :
— la copie de l’acte de vente du 26 septembre 2018, indiquant que M. [W] [P] est propriétaire des lots 71 et 72 dudit ensemble immobilier ;
— les ordonnances des 23 novembre 2018, 22 novembre 2019, 30 novembre 2020, 19 novembre 2021, 6 décembre 2022 et 1er février 2024, du président du tribunal judiciaire de Meaux désignant l’administrateur provisoire de ladite copropriété ;
— les relevés de décisions de l’administrateur provisoire des 28 octobre 2019, 23 septembre 2020, 30 juin 2021 et 15 juin 2022 approuvant les comptes des exercices de 2018 à 2022, le réajustement des budgets des exercices 2022 et 2023, et fixe le budget de 2024 ; ;
— un extrait du compte de copropriétaire de M. [P] sur la période du 31 décembre 2020 au 1er septembre 2024 totalisant 12 412,20 euros au titre des charges de copropriété ;
— le courrier recommandé adressé M. [P] le 15 juillet 2024, contenant mise en demeure de paiement de la somme de 12 412,20 euros correspondant aux charges de copropriétés arrêtées au 15 juillet 2024.
Il apparait donc que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les appels de fonds et de charges justifiant les sommes réclamées à M. [P] dans le décompte.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026 afin de permettre au syndicat des copropriétaires de verser aux débats les appels de fonds et de charges justifiant les sommes réclamées à M. [P] dans le décompte.
Il y a lieu de réserver toutes demandes y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 5] COTTAGE sise [Adresse 1] représenté par Me [I] [O] du cabinet CARDON-[O] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire à verser aux débats les appels de fonds et de charges justifiant les sommes réclamées à M. [P] dans le décompte et à les signifier à la partie défaillante ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie juge unique du 17 février 2026 à 10h00 en salle 6 pour clôture et plaidoirie ou dépôt ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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