Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 juin 2025, n° 25/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02451 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02451
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 mai 2024 par le préfet de POLICE DE [Localité 18] faisant obligation à M. [H] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 26 mai 2025 à 09h46 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 02 juin 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 24 juin 2025, reçue et enregistrée le 24 juin 2025 à 08h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 24 juin 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [H] [Z], né le 09 Mars 1997 à [Localité 13], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 25 juin 2025 à 09h17 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [H] [Z] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— le procédé déloyal de l’audition consulaire ;
— le défaut de signification du jugement du tribunal administratif du 10 juin 2025 ;
— la carence de l’administration sur son obligation de diligences ;
Qu’il soutient également l’irrecevabilité de la requête au motifs suivant :
— le défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences ;
— le défaut de pièce justificative utile concerne l’acte de notification du jugement du tribunal administratif ;
Sur les moyens tirés du procédé déloyal de l’audition consulaire, de la carence quant aux diligences et du défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences :
Attendu que le conseil du retenu soutient que la préfecture entend délibérément tromper l’Autorité Judiciaire pour obtenir indument une décision favorable, que pour ce faire, il tire argument de la décision de la décision de la cour d’appel de [Localité 18] qui dans un cas d’espèce a considéré que d’un courriel du préfet, il pouvait se déduire qu’il était délibérément choisi de maintenir une illusion de poursuite des relations consulaires entre la France et l’Algérie en “maintenant” les auditions consulaires tout en sachant qu’elles n’auront pas lieu ;
Que toutefois ce courriel ne figure pas dans la présente procédure, mais qu’au contraire, il appert qu’une audition avec les autorités consulaires algériennes saisies le 26 mai 2025 est programmée au 25 juin 2025, que pour regrettable que soient la tardiveté de cette audition et l’absence de réaction favorable ou défavorable à l’audition de la part des autorités algériennes, il ne peut être tiré aucune conséquence d’ordre général d’un courriel propre à un autre cas d’espèce, que dès lors, le magistrat du siège, qui ne peut se borner qu’à contrôler les diligences au stade de la deuxième prolongation, est en mesure de le faire, qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme ne pouvant prospérer tant comme moyen d’irrégularité que comme moyen d’irrecevabilité ;
Sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité tirés du défaut de signification du jugement du tribunal administratif :
Attendu que le conseil du retenu soutient que le jugement du 10 juin 2025 du tribunal administratif n’a pas été notifié à l’intéressé comme en témoigne le formulaire vierge de toute mention ou signature relative à la notification à l’intéressé ;
Que cependant, ce jugement du tribunal administratif rendu le 19 juin 2025, dont il appert qu’il n’a pas été notifié, rejette la requête déférée contre l’interdiction de retour sur le territoire français, n’étant donc pas une pièce justificative utile ;
Qu’en effet, seul le jugement du tribunal administratif rendu le 12 juin 2025 et rejetant la requête déférée contre l’obligation de quitter le territoire français, étant entendue comme base légale de la rétention, et qui a été notifié à l’intéressé le 12 juin 2025 à 17h50, mention étant portée sur le registre, constitue une pièce justificative utile ;
Que dès lors, le moyen sera rejeté au titre de l’irrégularité et de l’irrecevabilité ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités algériennes saisies le 26 mai 2025 sont programmées pour une audition avec M. [Z] le 25 juin 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [Z], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Juin 2025 à 18h27
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 25 juin 2025 au centre de rétention n° 2 du [Localité 17] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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