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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 27 juin 2025, n° 25/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
27 Juin 2025
RG N° 25/01723 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKYP
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [E] [G]
C/
Madame [H] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Mai 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [E] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à CERGY (95000), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 25 février 2025 à la requête de Mme [H] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, à laquelle Mme [E] [G] n’a pas comparu.
La partie défenderesse sollicite un jugement au fond.
Dans sa requête initiale, la partie demanderesse sollicite un délai de douze mois avant son expulsion, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation d’endettement, de ses difficultés familiales et de la scolarité de ses enfants. Elle déclare être accompagnée sur le plan social, être divorcée et vivre toujours sous le même toit avec son ex-conjoint ainsi que leurs cinq enfants dans l’attente d’un relogement.
Mme [H] [S] s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir qu’elle a contesté la procédure de surendettement et que la dette s’élève à plus de 20 000 euros.
La défenderesse justifie avoir envoyé ses observations et pièces à la demanderesse par courrier avec avis de réception distribué le 2 mai 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 21 janvier 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion de Mme [E] [G] et M. [K] [G], à défaut de libération volontaire,
— condamné solidairement Mme [E] [G] et M. [K] [G] à payer la somme de 9 183,86 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, soit 1 357,34 euros, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 25 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Mme [E] [G] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Mme [E] [G] dispose de revenus mensuels de 2 204,20 euros, correspondant aux indemnités journalières et prestations CAF, outre une allocation logement de 245 euros directement versée au bailleur, avec trois enfants à charge. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 34 194 euros. Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 6 août 2024. Le tableau actualisé des créances mentionne une dette de logement auprès de Mme [S] de 9 183,66 euros.
Le décompte produit par la partie défenderesse laisse apparaitre une dette locative de 17 670,92 euros au 12 mars 2025 et aucun règlement sur l’année 2024, excepté l’allocation logement versée par la CAF. Les paiements ont repris en janvier 2025 mais l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée dans son intégralité et la dette est en augmentation constante.
Mme [H] [S] mentionne les difficultés générées par ces impayés et le fort impact sur sa propre situation financière. Elle indique avoir souscrit un crédit immobilier pour l’acquisition de ce logement mais aussi devoir s’acquitter d’un loyer en colocation et des charges courantes en parallèle. Au soutien de ses déclarations, elle verse le tableau d’amortissement du prêt, les justificatifs des charges locatives du logement occupé par Mme [G] et les avis de taxe foncière.
La situation personnelle de Mme [E] [G], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment de la propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé à la bailleresse, qui est un particulier, l’aggravation de la dette locative qu’elle subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation.
Par ailleurs, Mme [E] [G] n’a réalisé aucune recherche de logement et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Mme [E] [G], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [E] [G] pour le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Condamne Mme [E] [G] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 27 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Projet de jugement rédigé par [J] [N], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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