Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 juin 2025, n° 25/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02146
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02146
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 28 avril 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] à l’encontre de M. [T] [Y] [K] [J] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [T] [Y] [K] [J], notifiée à l’intéressé le 31 mai 2025 à 17h18 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 juin 2025, reçue et enregistrée le 03 juin 2025 à 08h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [Y] [K] [J], né le 14 Mai 1993 à [Localité 15], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Ludivine FLORET (TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [T] [Y] [K] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier N° RG 25/02146
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que M. [T] [Y] [K] [J] aurait sollicité l’assistance d’un avocat au cours de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet et n’aurait finalement pas été assisté par cet auxiliaire de justice lors de la mesure intervenue les 30 et 31 mai 2025 ; qu’il est exposé que si le procès-verbal d’audition de l’intéressé comporte bien une renonciation à l’assistance d’un avocat pour l’audition, cette renonciation ne vaut pas pour l’ensemble de la mesure et que les mentions relatives à cette renonciation seraient équivoques du fait du caractère contradictoire des éléments mentionnés sur le procès-verbal ; qu’il est ajouté en outre que l’audition dite “administrative” s’est déroulée sans qu’il y ait eu réitération de cette renonciation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale en son alinéa 1er : “Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office “;
Attendu s’agissant tout d’abord de la renonciation à l’assistance d’un avocat qu’il convient de souligner que si effectivement cette assistance avait été requise par le gardé à vue au moment de la notification de ses droits, l’assistance d’un conseil avait également été sollicitée du barreau de la Seine-Saint-Denis par les services de police dès le 30 mai 2025 à 19 heures 35 ; que c’est en l’absence de présentation d’un avocat que M. [T] [Y] [K] [J] a été interrogé sur le point de savoir s’il acceptait d’être entendu sans la présence d’un avocat ; que l’intéressé a répondu par l’affirmative et a signé ensuite sans réserve le procès-verbal d’audition réalisée sans cette assistance ; que sur cette branche du moyen, il ne saurait être considéré que l’absence d’un conseil ait porté atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant souligné que son droit de se taire lui a dûment été rappelé ;
Attendu encore qu’aux termes de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale en son alinéa 1er : “la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation express elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence e de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes” ;
Attendu s’agissant de l’audition administrative que les termes de l’article 63-4-2 du code de procédure n’imposent aucunement la présence d’un avocat ne s’agissant pas d’une audition “sur les faits” ; qu’en toute hypothèse l’intéressé a également signé sans réserve le procès-verbal de cette audition ;
Qu’enfin M. [T] [Y] [K] [J] n’a, à aucun autre moment de la mesure et comme les termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale le lui permettaient sollicité, au cours de la garde à vue, l’assistance d’un avocat ; que le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Dossier N° RG 25/02146
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires congolaises ont été saisies d’une demande de reconnaissance par télécopie le 1er juin 2025 à 9h07 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] [K] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Juin 2025 à 12h26
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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