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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 29 janv. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WFNQ
Minute : 26/00019
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
Avec la participation de Madame [M] [R], Juriste assistante
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 7]" SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic la société SYNDIC’IMMO, SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 450 106 331 dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049, avocat plaidant et par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333, avocat postulant
DEBITEUR SAISI
Monsieur [J] [U] [N]
demeurant [Adresse 5] (GABON)
non comparant, ni représenté
DEBATS :
Audience publique du 18 Décembre 2025
Mise en délibéré au 29 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 18 mars 2025, publié le 12 mai 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2025 S n°79 et repris pour ordre le 19 mai 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2025 S n°87, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sis [Adresse 1] (94) (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant Monsieur [J] [U] [N] (ci-après « le débiteur saisi ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2025 selon les modalités de la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exéquatur des jugements et d’extradition entre le gouvernement de la République Française et le Gabon du 23 juillet 1963, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à l’audience d’orientation du 18 septembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin notamment d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers objets des poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 19 juin 2025.
Après un renvoi non contradictoire, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Le débiteur saisi n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La partie présente a été informée que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posée par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires dispose d’un titre exécutoire consistant en un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 28 septembre 2023, aux termes duquel Monsieur [J] [U] [N] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 9.686,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2023, non compris la répartition des charges de l’exercice 2021/2022,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision, signifiée le 14 décembre 2023 selon les modalités de la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exéquatur des jugements et d’extradition entre le gouvernement de la République Française et le Gabon du 23 juillet 1963 à Monsieur [J] [U] [N], est définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 4 mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires produit une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2022, une attestation de non-recours en date du 4 juillet 2023, ainsi qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2024 autorisant le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots appartenant aux débiteurs saisis, afin de recouvrer le montant de sa créance.
Il résulte du décompte intégré au commandement de payer et à l’assignation que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 9.718,20 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 14 mars 2025, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement.
2 – Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, en l’absence de demande de vente amiable formée par le débiteur présent ou représenté, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l’immeuble situé dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3 – Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré du 18 mars 2025, publié le 12 mai 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2025 S n°79 et repris pour ordre le 19 mai 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] volume 2025 S n°87,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sis [Adresse 2]) à la somme de 9.718,20 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 14 mars 2025, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 mars 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 28 mai 2026 à 9h30 (salle A, B, I ou J) rez-de-chaussée, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sis [Adresse 1] (94) à faire procéder à la visite du bien saisi dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] " sis [Adresse 1] (94) à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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