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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 mars 2026, n° 25/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04343 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIX3
Minute 26-
Jugement du :
02 mars 2026
La présente décision est prononcée le 02 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
ET
DÉFENDEUR :
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
1/A
[Localité 2]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 17 mars 1999, la SA d’HLM l’effort rémois a donné à bail à Madame [D] [P] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 1449,39 [Localité 4] outre les charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer à la locataire, un commandement de payer les loyers par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 pour un montant en principal de 881,82 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice le 27 octobre 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA d’HLM l’effort rémois, a fait délivrer assignation à Madame [D] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation du bail conclu le 17 mars 1999 et subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail ;
— Dire Madame [D] [P], occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamner au paiement de :
— la somme de 2120,20 euros correspondant aux loyers impayés outre les intérêts au taux légal ;
— une indemnité d’occupation équivalente d’un montant mensuel équivalent au loyer outre les intérêts au taux légal ;
— une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile).
À l’appui de son acte introductif d’instance, PLURIAL NOVILIA a fait valoir que Madame [D] [P] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 24 juillet 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3097,06 euros.
La bailleresse demande l’octroi de délais de paiement suspensif à la locataire arguant d’un accord de règlement intervenu en décembre 2025 et prévoyant un règlement de 50 € par mois en sus du loyer courant.
Madame [D] [P], citée à personne, n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier, dont il a été fait lecture à l’audience, a été reçu au greffe le 8 janvier 2026. Il relève que la locataire perçoit l’allocation pour adulte handicapé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 avancé au 2 Mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 25 juillet 2025, soit 2 mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 29 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 17 mars 1999 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et le commandement de payer délivré le 24 juillet 2025 vise également un délai de 2 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif. Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
La locataire ne s’étant pas acquittée de la somme visée au commandement dans le délai de 2 mois, la clause résolutoire figurant au contrat de bail est acquise à la date du 25 septembre 2025 de sorte que le contrat de bail est résilié et que la défenderesse est occupante sans droit ni titre à compter de cette date.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce PLURIAL NOVILIA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail comportant une clause résolutoire, un commandement de payer visant le bail et un décompte démontrant que Madame [D] [P] restait devoir la somme de 3097,06 € à la date du 6 janvier 2026.
La défenderesse, absente à l’audience, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, à l’audience la bailleresse a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en l’absence de la locataire faisant valoir un plan d’apurement signé le 10 décembre 2025 aux termes duquel elle s’engage à régler l’arriéré locatif à hauteur de 50 € par mois. Par ailleurs, l’examen du relevé de compte démontre que la locataire a procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [D] [P] des délais de paiement selon les modalités définies au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [D] [P] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que dès le premier impayé et en cas de non-respect des délais de paiement, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein effet et Madame [D] [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. De plus, dans cette hypothèse, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
IV- Sur les demandes accessoires
Madame [D] [P], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable également de laisser à la charge de la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, Madame [D] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant bail conclu le 17 mars 1999 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 26 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [P] à verser à la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA la somme de 3097,06 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation du logement au 6 janvier 2026 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE Madame [D] [P] à s’en acquitter, outre le loyer et charges courants, au moyen de 35 versements mensuels de 50 euros et d’un 36 ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [D] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA et puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [D] [P] soit condamnée à verser à la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
CONDAMNE Madame [D] [P] à verser à la société anonyme d’habitations à loyer modéré PLURIAL NOVILIA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie Guillemin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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