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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 19 févr. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DFA
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence LE SQUARE représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD, , dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son agence PARIS SUD sise [Adresse 2]
C/
[L] [E] [D] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Résidence LE SQUARE représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son agence PARIS SUD sise [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [E] [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 18 décembre 2025 et prorogé au 15 janvier 2026 puis au 19 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2024, et publié le 11 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 9224P02 2024 S N° 66, le SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] SIS [Adresse 3] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [L] [B], situés à [Localité 1], [Adresse 6] et [Adresse 3], cadastré section AK n° [Cadastre 1], pour une contenance de 15 ares et 47 centiares, en l’espèce les lots n° 56, 105, 108 et 138 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [B] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du jeudi 6 mars 2025 à 15 heures.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’exécution le 10 février 2025.
Selon jugement d’orientation en date du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] SIS [Adresse 3] [Localité 1] s’élève à la somme de 9 020, 57 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 13 novembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— cantonné provisoirement les effets de la saisie immobilière engagée par le SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] SIS [Adresse 3], suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2024, et publié le 11 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 9224P02 2024 S N° 66 ;
— dit en conséquence que les poursuites sont provisoirement suspendues sur les lots n° 56 et n° 138 du bien cadastré section AK n° [Cadastre 1], dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R.321-12 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que la présente décision de cantonnement sera publiée sous forme de mention en marge du commandement valant saisie précité ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 876, 89 euros ;
— autorisé Monsieur [L] [B] à poursuivre la vente amiable des lots n°105 et n° 108 saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente de chacun de ces lots ne pourra être inférieur à 9 000 euros net vendeur ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2025 par le biais du RPVA, le syndicat des copropriétaires demande au juge de l’exécution :
— de mettre fin au cantonnement ordonné dans le Jugement d’orientation et juger que les poursuites ne sont donc plus suspendues sur les lots 56 et 138 ;
— d’ordonner en conséquence la vente forcée des lots de copropriété n°56 (appartement), n° 138 (cave), n° 105 et 108 (parkings) appartenant à Monsieur [B] dans l’immeuble sis [Adresse 3], à une audience qu’il plaira de fixer ;
A titre subsidiaire, s’il n’était pas mis fin au cantonnement :
— d’ordonner la vente forcée des lots de copropriété n° 105 et 108, sur une mise à prix qui n’a pas été choisie par le poursuivant, et en jugeant donc dès à présent qu’en cas de désertion d’enchères, les biens ne seront pas d’office adjugés au poursuivant mais resteront la propriété du saisi pour être par suite mis en vente avec l’appartement et la cave.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens et observations et mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 15 janvier 2026, puis au 19 février 2026, en raison de pourparlers entre les parties
MOTIFS ET DECISION :
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
A l’audience de rappel, le débiteur ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente, ni postérieurement à l’audience par le biais d’une note en délibéré.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée.
À ce titre, il sera rappelé au créancier poursuivant qu’il n’est pas possible de mettre fin au cantonnement à ce stade de la procédure, de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande principale en ce sens.
En raison du cantonnement ordonné dans le jugement d’orientation du 3 juillet 2025, la vente forcée sera ainsi ordonnée uniquement sur les lots n°105 et n°108, sur la mise à prix de 9 000 euros, prix proposé par le débiteur saisi par note en délibéré.
En l’absence d’enchères, il sera mis fin au cantonnement et la vente forcée sera ordonnée sur l’ensemble des lots appartenant au débiteur saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 3 juillet 2025 ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] SIS [Adresse 3] [Localité 1] de sa demande principale ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure sur les lots n° 105 et n° 108 ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE des lots n°105 et n°108 aura lieu sur la mise à prix de 9 000 euros à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 11 juin 2026 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP VENEZIA pourra faire visiter les lots pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2 876, 89 euros;
DIT qu’en cas de désertion d’enchères sur les lots n° 105 et n° 108, la vente forcée sera ordonnée sur les biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 19 Février 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Stéphanie GRANCHON ccc toque
Me Sophie JEAN ce toque
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