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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 déc. 2024, n° 23/06889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/12/2024
à : Me Laurence JEGOUZO
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2024
à : Me Caroline BLONDEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06889 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NV4
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSES
La Société BOOKING.COM B.V., dont le siège social est sis [Adresse 5] (PAYS BAS)
représentée par Me Caroline BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0003
La Société BOOKING.COM ( FRANCE SAS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06889 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NV4
EXPOSE DU LTIGE
M. [M] [R] et Mme [U] [R] ont réservé, le 20 mars 2023, une chambre à l’Helea Family Beach Resort de [Localité 7] pour la période du 6 au 20 août 2023 via la plateforme de réservation www.booking.com, et ont réglé la somme de 9 030,08 euros le 21 juillet 2023.
Apprenant que des incendies sévissaient sur l’île de [Localité 7], les demandeurs ont procédé à l’annulation de leur séjour.
Le 25 juillet 2023, une mise en demeure est transmise à la société BOOKING.COM pour avoir remboursement des sommes versées.
C’est dans ce contexte que M. [M] [R] et Mme [U] [R] ont assigné la société BOOKING.COM France SAS devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 4 septembre 2023, aux fins de condamnation en paiement des sommes suivantes :
— 9 030,08 euros au titre du remboursement des sommes versées avec intérêts de droit à compter du 3 août 2023,
— 400 euros chacun, soit 800 euros au titre de la résistance abusive,
— 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 29 mai 2024, les époux [R] ont assigné en intervention forcée la société BOOKING.COM BV et sollicitent la condamnation solidaire de la société BOOKING.COM BV aux demandes formées dans l’assignation initiale.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, M. [M] [R] et Mme [U] [R] étaient représentés par leur conseil qui a réitéré oralement les termes de son assignation. A l’appui de sa demande et au visa de l’article L.211-14 du code du tourisme, M. [M] [R] et Mme [U] [R] rappellent que l’île de [Localité 7] a subi d’importants incendies au mois de juillet 2023 ce qui les a conduit à annuler leur réservation le 24 juillet 2023. Du fait des circonstances exceptionnelles et insurmontables les ayant conduits à annuler leur voyage, ils demandent la condamnation in solidum des sociétés BOOKING.COM SAS et BOOKING.COM BV au remboursement des sommes versées, ainsi qu’au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les sociétés BOOKING.COM (France) SAS et BOOKING.COM BV, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles, elles demandes le débouté des époux [R] de leurs demandes et leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soulèvent une fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir contre la société BOOKING.COM (France) SAS, cette société n’intervenant pas dans l’exploitation du site www.booking.com. Elles ajoutent que les demandes formées contre la société BOOKING.COM BV sont mal fondées, le lien contractuel relatif à la réservation de la chambre à l’Helea Family Beach Resort de [Localité 7] ayant été établi exclusivement avec cet établissement qui a perçu directement le paiement de la réservation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties développées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A la suite des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir à l’encontre de BOOKING.COM FRANCE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société BOOKING.COM France dont le siège social est à [Localité 6], a pour objet social selon ses statuts, de fournir des services d’assistance au profit et à la demande de la société BOOKING.COM BV ou aux autres sociétés du groupe, lesquels services comprennent la promotion du système de réservation en ligne booking.com auprès des opérateurs hôteliers et fournisseurs d’hébergements à court terme en France, et notamment :
— l’information des opérateurs hôteliers et fournisseurs d’hébergement en France sur les moyens de référencement sur le site web de booking.com,
— l’information de booking.com sur les opérateurs hôteliers et autres fournisseurs d’hébergement opérant en France,
— la promotion en France de tous autres services du groupe booking.com dans le domaine de la réservation en ligne,
— toute autre activité de services d’assistance en France et dans d’autres pays au profit de booking.com BV et des autres sociétés du groupe.
La société BOOKING.COM BV est enregistrée au registre du commerce et de l’industrie d’Amsterdam et ses bureaux sont situés à Amsterdam aux Pays Bas.
Selon l’article 12 des conditions générales d’utilisation du service de réservation booking.com : " Le service de voyage est fourni par BOOKING.COM BV, une société privée à responsabilité limitée enregistrée aux Pays Bas et dont les bureaux sont situés à [Adresse 4], Pays Bas….BOOKING.COM a son siège à [Localité 3] et est soutenue par différents bureaux à travers le monde ( les bureaux locaux). Les bureaux locaux ne possèdent aucune plateforme et n’ont aucun pouvoir et autorité pour assurer le service, pour représenter BOOKING.COM ou pour entrer en relation contractuelle au nom de ou pour BOOKING.COM. Vous n’avez aucune relation légale ou contractuelle avec les bureaux locaux. Ceux-ci n’opèrent pas et ne sont pas autorisés à agir en tant qu’agent agréé ou représentant de service de BOOKING.COM. BOOKING.COM n’assume ni n’accepte aucune autre domiciliation dans tout autre lieu, endroit ou bureau dans le monde que celle de son siège social à Amsterdam ".
Il ressort des pièces produites par les défenderesses que la société BOOKING.COM (France) SAS n’exploite pas le site www.booking.com et que les demandeurs n’ont aucune relation contractuelle avec la société BOOKING.COM (France) SAS.
Les demandes formées à l’encontre de la société BOOKING.COM (France) SAS sont en conséquence irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de M. [M] [R] et Mme [U] [R].
Sur les demandes formées par M. [M] [R] et Mme [U] [R] contre la société BOOKING.COM BV
Les conditions générales d’utilisation de la plateforme de réservation booking.com exploitée par la société BOOKING.COM BV, parfaitement consultables sur le site officiel Booking.com, précisent à l’article A4 Notre Plateforme :
« 1. Nous prenons des mesures raisonnables pour mettre à disposition notre Plateforme, mais ne pouvons garantir que toutes les informations qu’elle contient sont exactes (nous obtenons des informations des Prestataires de services). Dans la mesure permise par la loi, nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs, des interruptions ou des informations manquantes-bien que nous fassions tout notre possible pour les corriger/réparer dès que possible.
2. Notre Plateforme ne constitue pas une recommandation ou une approbation d’un Prestataire de service ou de ses produits, ses services, ses installations, ses véhicules, etc.
3. Nous ne sommes pas partie aux conditions entre vous et le Prestataire de service. Le Prestataire de service est seul responsable de l’Expérience de voyage."[…]
Les mêmes conditions générales d’utilisation ajoutent à l’article B2 :
« 1. Chaque Réservation que vous effectuez est directement passée auprès du Prestataire de service. Nous ne sommes pas une partie contractuelle à votre Réservation.
2. Booking.com B.V. détient et exploite la Plateforme.
3. Notre Plateforme ne montre que les Hébergements qui entretiennent une relation commerciale avec nous, et elle ne montre pas nécessairement tous leurs produits ou services.
4. Les informations sur les Prestataires de service (par ex. les installations, les règles de la maison et les mesures de durabilité) et leurs Expériences de voyage (par exemple, les tarifs, la disponibilité et les conditions d’annulation) sont basées sur les données qu’ils nous transmettent. Ils sont tenus de s’assurer que ces données sont exactes et à jour. "
S’il est exact que les dispositions du code du tourisme, alléguées au soutien au soutien de leur demande par les époux [R], notamment son article L.211-1, s’appliquent, aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, des forfaits touristiques, des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes, ainsi qu’aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L.211-2, force est de constater que l’activité de la société BOOKING.COM BV, via son site n’entre dans aucune opération d’élaboration ou de vente ou d’offre ou enfin de facilitation de prestations de voyage et ne peut être, par voie de conséquence, soumis aux obligations édictées par ces dispositions.
Seules lui sont applicables les dispositions de l’article L.111-7 du Code de la consommation, précisant qu’est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur, notamment, la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou1 du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.
Ces dispositions font obligation à l’opérateur de plate-forme de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder, l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne, la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.
Au cas d’espèce, il convient de relever que les conditions générales d’utilisation précitées précisent, notamment, que le montant tel qu’indiqué sur la réservation est payé par le consommateur au fournisseur de voyage et qu’en effectuant une réservation de voyage avec un fournisseur de voyage, ce même consommateur reconnaît avoir lu et accepté les conditions d’annulation et non-présentation de celui-ci.
Il s’en déduit qu’après délivrance par la société BOOKING.COM BV d’une information loyale, claire et transparente, la seule relation contractuelle formée est celle intervenue entre les demandeurs et la société exploitant l’Helea Family Beach Resort avec laquelle M. [M] [R] a d’ailleurs échangé lors de l’annulation de sa réservation.
En conséquence, M. [M] [R] et Mme [U] [R] ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes formées contre la société BOOKING.COM BV.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [M] [R] et Mme [U] [R] à l’encontre de la société BOOKING.COM (France) SAS pour défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTE M. [M] [R] et Mme [U] [R] de leurs demandes formées contre la société BOOKING.COM BV ;
CONDAMNE M. [M] [R] et Mme [U] [R] à payer à la société BOOKING.COM France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [M] [R] et Mme [U] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La présidente
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