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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 déc. 2025, n° 25/05076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05076
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mai 2025 par le préfet de Seine [Localité 20] faisant obligation à M. [I] [Y] [N] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [I] [Y] [N] [T], notifiée à l’intéressé le 08 décembre 2025 à 13h35 ;
Vu le recours de M. [I] [Y] [N] [T], né le 05 Août 1978 à BOGOTA, de nationalité Colombienne daté du 09 décembre 2025, reçu et enregistré le 12 décembre 2025 à 11h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 12 décembre 2025, reçue et enregistrée le 12 décembre 2025 à 09h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [Y] [N] [T], né le 05 Août 1978 à [Localité 15], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de ROSA Mercedes, interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [I] [Y] [N] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [I] [Y] [N] [T] enregistré sous le N° RG 25/05076 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/05075 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Le recours indique : ‘'Ressortissant colombien, je suis arrivé en France il y a 6 mois. L’administration a en sa possession mon passeport en cours de validité.
Je suis hébergé chez ma tante. J’ai de sérieuses craintes en cas de retour en Colombie.
Le 5 décembre, j’ai exprimé ma volonté de déposer une demande d’asile, et un rendez-vous m’avait
été fixé le 15 décembre 2025 pour déposer ma demande. Entre-temps, j’ai été interpellé par la police et placé en garde à vue. J’étais en état d’ébriété. Lors de cette interpellation, j’ai été victime de violences policières. En effet, j’ai été violenté et frappé, et je souffre encore aujourd’hui de douleurs physiques. A l’issue de ma garde à vue, un arrêté de placement en rétention de la préfecture de la Seine-[Localité 21] m’a été notifié. Il s’agit de la décision contestée dans cette requête'‘.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [I] [Y] [N] [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du X, prononcée par le PRÉFET DE POLICE le 22/05/2025, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
que Monsieur [N] [T] [I] [Y], qui n’est pas assigné à résidence sur le fondement de l’article L.731-'l du CESEDA, ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2; que l’intéressé n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français eu égard à l’absence de moyen de transport disponible sans délai; qu’il y a donc nécessité de le placer dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le temps strictement nécessaire à son départ ;
qu’au regard du comportement de Monsieur [N] [T] [I] [Y] apparaît un risque non négligeable de fuite, qu’en effet l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 22/O5/2025 par le préfet de Police de [Localité 19]
que dans le cas d’espèce, Monsieur [N] [T] [I] [Y], a été interpellé pour des faits de vol à l’étaIage ; qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt; qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public;
que si l’intéressé possède un document d’identité ou de voyage en cours de validité, il n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’iI en avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue ;
que par ailleurs, l’intéressé, qui vit en France en situation irrégulière depuis 6 mois, a déclaré lors de l’audition des services de police vouloir rester en France ;
que si Monsieur [N] [T] [I] [Y] déclare déclare être père de 3 enfants, il n’enjustifie pas, ni de sa contribution à leur éducation et à leur entretien ;
que si l’intéressé a indiqué vivre en France depuis 6 mois, il n’en justifie pas, ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française;
que Monsieur [N] [T] [I] [Y] ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention; qu’en effet, au cours de l’audition par les services de police, l’intéressé a indiqué être suivi d’un point de vue médical, il n’enjustifie pas et n’a en tout état de cause pas sollicité, alors qu’il en a la possibilité, même étant en situation irrégulière, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé; que si l’intéressé présente une situation qui pourrait se révéler être un état vulnérabilité ou un handicap, un service médical est présent au centre de rétention pouvant, le cas échéant, lui porter assistance, de même l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut être saisi par l’administration afin qu’un avis soit donné sur l’état de santé ou de vulnérabilité de l’intéressé et la compatibilité de celui-ci avec la mesure de rétention administrative;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [I] [Y] [N] [T] , le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
Son domicile est incertain chez sa tante et il s’est dérobé à une précédente mesure d’éloignement , notamment l’Italie avait procédé à son éloignement en 2021 mais il est revenu en Europe par la suite.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 25/05075 et celle introduite par le recours de M. [I] [Y] [N] [T] enregistrée sous le N° RG 25/05076 ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [Y] [N] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [Y] [N] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] [N] [T] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Décembre 2025 à 11 h 16 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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