Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HESPERIDE DESIGN, S.A.S. ENTORIA, Société PROTECT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4WQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H], demeurant 119 CHEMIN DE LA FAGE – 24260 CAMPAGNE
représenté par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC,
DEFENDERESSES
S.A.S. HESPERIDE DESIGN, dont le siège social est sis 7 Grand Rue – 70170 VILLERS-SUR-PORT
défaillante
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis 166 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
PARTIE INTERVENANTE
Société PROTECT, seul assureur de la SAS HESPERIDE DESIGN, dont le siège social est sis Jetsesteenweg 221 – Chaussée de Jette 1080 Brussel – 11800 BRUXELLES
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 Août 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 25 mars 2023 établi pour un montant de 29 892 € TTC, monsieur [C] [H] a confié à la SAS Hespéride Design des travaux de réalisation d’une piscine de forme libre en “mortier fibré hydrofugé projeté”.
La facture de fin de travaux a été émise le 9 juin 2023.
Se plaignant d’un défaut d’étanchéité de la piscine, monsieur [C] [H] a sollicité un expert, monsieur [O], qui a organisé une réunion sur site le 7 juillet 2023 et a conclu que les réseaux des tuyauteries de liaison enterrées et non enterrées étaient étanches, mais que des éclats ou décollements du vernis étaient visibles sur le revêtement de la piscine.
En juillet 2024, la SAS Hespéride Design a effectué des travaux de reprise de la résine décollée.
Alléguant la persistance de désordres, avant que la piscine ne soit remise en eau, monsieur [H] en a fait dresser constat par le ministère de maître [P], commissaire de justice, le 1er août 2024.
Par actes des 3 et 5 juin 2025, monsieur [C] [H] a fait assigner la SAS Hespéride Design et la SAS Entoria devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres allégués, et de chiffrer les réparations nécessaires. Il sollicitait également de :
condamner la SAS Hespéride Design à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;condamner la SAS Hespéride Design aux entiers dépens.
A l’audience du 21 août 2025, monsieur [C] [H] maintient ses demandes.
Il fait valoir que malgré le constat des désordres effectué par maître [P], il a néanmoins tenté de remettre en eau la piscine, qui s’est vidée dans les jours qui ont suivi.
* * *
La SAS Entoria et la SA Protect, intervenante volontaire, demandent au juge des référés, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
— à titre liminaire,
mettre hors de cause la société Entoria ;en conséquence, débouter monsieur [C] [H] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Entoria ;- sur la mesure d’expertise sollicitée,
juger que la société Protect en qualité d’assureur de la SAS Hespéride Design, sous les plus expresses réserves de garantie, protestations et réserves d’usage, notamment sur la recevabilité et la responsabilité de son assurée, au vu de l’article 1792-6-2 du code civil, accepte la demande d’expertise sollicitée ;juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de monsieur [H], auquel incombe la charge de la preuve ;- en tout état de cause,
débouter monsieur [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;mettre les dépens à la charge de monsieur [C] [H], car la mesure sollicitée lui profite.
La société Entoria fait notamment valoir qu’elle n’est pas un assureur mais un courtier en assurance, et que la police a été souscrite auprès de la seule société Protect suivant les conditions particulières du contrat Bâti Piscines n°00/S. 200001.001167 souscrite le 4 mai 2023.
* * *
La SAS Hespéride Design, assignée par dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [P], commissaire de justice, en date du 1er août 2024 (pièce 10 du demandeur) que la piscine située sur la propriété de monsieur [C] [H] présente un certain nombre de désordres, en particulier la peinture résine de couleur bleue qui couvre l’intégralité de sa surface est cloquée et des lambeaux se décollent.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Entoria
Il est justifié par les défenderesses que la société Entoria est un courtier en assurance (son extrait K bis en pièce 10). Il conviendra dès lors de la mettre hors de cause et d’accueillir l’intervention volontaire de la SA Protect, assureur de la SAS Hespéride Design suivant les conditions particulières du contrat Bâti Piscines n°00/S. 200001.001167 souscrit le 4 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Enfin, l’article 489 du code de procédure civile dispose que “en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.”
Les circonstances de l’espèce commandent qu’il soit fait droit à la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la SAS Entoria ;
Accueille l’intervention volontaire de la SA Protect ès qualités d’assureur de la SAS Hespéride Design ;
Ordonne une expertise portant sur la piscine construite par la SAS Hespéride Design sur la propriété de monsieur [C] [H], située 119 chemin de la Fage à Campagne (24260) ;
Désigne à cet effet monsieur [S] [T] [Rue de l’Enclos – 46300 Gourdon – Port. : 06 33 99 42 28 – Mèl : jeanluc.sauvage46300@gmail.com], expert près la cour d’appel d’Agen, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si la piscine construite par la SAS Hespéride Design présente les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur [C] [H], notamment au niveau du trouble de jouissance,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [C] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 002,80 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit septembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ingénierie ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Dégradations ·
- Réalisation
- Habitation ·
- Usage ·
- Ville ·
- Amende civile ·
- Changement ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Rédhibitoire ·
- Délai de prescription ·
- Vente ·
- Action ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Délais
- Contrats ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Épouse ·
- Maçonnerie ·
- Non conformité ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalisation ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Ambassadeur ·
- Congo ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Paix ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Finances
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Vendeur ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Catastrophes naturelles ·
- Pluie ·
- Expert judiciaire ·
- Dommage ·
- Copropriété
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Action
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.