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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 17 févr. 2026, n° 25/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
17 février 2026
N° RG 25/02005 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHJ7
Minute N° : 26/0048
AFFAIRE : [P] [U]
C/ S.A.R.L. B GAVOTY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 décembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le 23 Novembre 1977 à BLOIS (41000), de nationalité Française
demeurant 6 rue Mirandola – 83400 HYERES
Représenté par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. B GAVOTY
demeurant Domaine du Grand Campdumy – 83340 CABASSE
Non comparante, ni représentée
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe BLANC – 0300
Copie délivrée le :
à :
[P] [U] (LRAR + LS)
S.A.R.L. B GAVOTY (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL B GAVOTY a été démarchée par des commerciaux de la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS en vue de la souscription de divers contrats de location financière portant sur des photocopieurs et du matériel informatique.
La SARL B GAVOTY a déposé plainte contre la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS et ses commerciaux, dont Monsieur [P] [U], notamment pour escroquerie en bande organisée.
Par ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 18 janvier 2023, Monsieur [P] [U] a été renvoyé devant de tribunal correctionnel de Toulon.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé la SARL B GAVOTY à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur l’ensemble des comptes bancaires de Monsieur [P] [U] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 63 128,76 €uros.
Par actes des 21 et 23 juin 2023, la SARL B GAVOTY a fait pratiquer des saisies conservatoires de créances entre les mains de Caisse d’Epargne Côte d’Azur, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et de la Société Générale.
Les saisies conservatoires ont été dénoncées à Monsieur [P] [U] le 28 juin 2023.
Par jugement rendu le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon, Monsieur [P] [U] a été condamné, in solidum avec Monsieur [V] [G] et Madame [C] [J], à verser à la SARL B GAVOTY la somme de 37.732,87 €uros au titre du préjudice économique, outre le somme de 5.000 €uros au titre du préjudice moral, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par actes en date du 14 mars 2025, la SARL B GAVOTY a signifié à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et la Société Générale la conversion de la saisie conservatoire pratiquée en juin 2023, en mesure de saisies-attribution.
Par exploit délivré le 28 mars 2025, Monsieur [P] [U] a fait assigner la SARL B GAVOTY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— prendre acte de sa contestation quant aux actes de conversion qui ont été signifiés le 14 mars 2025 à la requête de la SARL B GAVOTY ;
— juger qu’en raison de l’appel interjeté à l’encontre du jugement correctionnel rendu le 10 mai 2024, l’exécution de ce dernier par le biais de saisies-attribution aurait des conséquences manifestement excessives sur lui et ses proches.
En conséquence :
— annuler les actes de conversion signifiés à la requête de la SARL B GAVOTY.
En tout état de cause :
— condamner la SARL B GAVOTY à lui payer la somme de 1.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL B GAVOTY aux entiers dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 02 décembre 2025.
Monsieur [P] [U] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
La SARL B GAVOTY a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [P] [U] à lui payer la somme de 5.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [U] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’annulation des actes de conversion de la saisie conservatoire
En application de l’article L.523-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil.
Par ailleurs, l’article L.523-2 du même code prévoit que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article L111-7 de ce code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Monsieur [P] [U] soutient qu’il existe un risque sérieux de réformation du jugement correctionnel et que l’exécution des saisies-attributions litigieuses lui cause des conséquences manifestement excessives regard de sa situation personnelle et financière.
En l’espèce, il est constant que les sommes objets des saisies conservatoires effectuées en juin 2023 ont été rendues indisponibles par la mesure conservatoire.
Il est également acquis que par jugement rendu le 10 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon, Monsieur [P] [U] a été condamné, in solidum avec Monsieur [V] [G] et Madame [C] [J], à verser à la SARL B GAVOTY la somme de 37.732,87 €uros au titre du préjudice économique, outre le somme de 5.000 €uros au titre du préjudice moral, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SARL B GAVOTY dispose donc d’un titre exécutoire lui permettant de convertir les saisies conservatoires en saisies attribution.
Si Monsieur [P] [U] démontre avoir interjeté appel de la décision, il n’en demeure pas moins que, dès lors qu’une décision de justice est exécutoire à titre provisoire, l’exécution peut avoir lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui si, le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bien fondé des arguments développés par Monsieur [P] [U] quant au fond de l’affaire, se limitant à vérifier la régularité et l’opportunité de la mesure engagée.
En outre, Monsieur [P] [U] ne produit aucun élément probant de nature à démontrer que l’exécution des saisies-attribution entraînerait un préjudice disproportionné en le plaçant dans une situation déraisonnable ou intenable. Les seuls arguments avancés se fondent sur un risque hypothétique lié à l’issue de l’appel, ce qui ne suffit pas à caractériser des conséquences manifestement excessives.
Il ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe, en tant que débiteur qui poursuit la nullité, que les saisies – attribution excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation de paiement de la créance.
Compte-tenu de l’ensemble de ses éléments, Monsieur [P] [U] sera débouté de sa demande tendant à la nullité des actes de conversion signifiés à la requête de SARL B GAVOTY le 14 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [P] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [U] à payer à la SARL B GAVOTY la somme de 1.000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT ET PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer la SARL B GAVOTY la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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