Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 16 oct. 2025, n° 25/04099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/04099 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°25/797
N° RG 25/04099 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDQT
JUGEMENT RECTIFICATIF DU SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [W] [K]
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
représentés par Maître Florent SEGALEN de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U FLORENT SEGALEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FRANCO MARTINS
[Adresse 3]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [F] [P] [H] veuve [Y]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
S.A.S.U. IMMOBILIER DE DEMAIN
[Adresse 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
GREFFIERE
Lors du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
JUGEMENT EN OMMISSION DE STATUER
Par acte de commissaire de justice en date 2 juin 2020, Madame [K] et Monsieur [C] ont fait assigner Madame [H] et la société IMMOBILIER DE DEMAIN devant le tribunal judiciaire de Meaux afin de lui demander de :
— Condamner in solidum Madame [H] et la SAS IMMOBILIER DE DEMAIN à la réparation de leurs préjudices pour un montant de 10.209,10 euros ;
— Condamner Madame [H] et la SAS IMMOBILIER DE DEMAIN au paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, Madame [H] a fait assigner la SARL FRANCO MARTINS en intervention forcée sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile afin de demander au tribunal de :
— Joindre la mise en cause avec l’instance principale ;
— A titre principal, débouter Madame [K] et Monsieur [T] de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, condamner la SARL FRANCO MARTINS à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être ordonnées à son encontre.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SARL FRANCO MARTINS a demandé au tribunal de :
— débouter Madame [H] de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer 3.600 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à procéder au recouvrement.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a statué comme suit :
« CONDAMNE Madame [F] [H] veuve [Y] à payer à Madame [W] [K] et Monsieur [N] [C] la somme de 5.209,10 euros en réparation de leurs préjudices ;
DEBOUTE Madame [W] [K] et Monsieur [N] [C] de leurs demandes à l’encontre de la SAS IMMOBILIER DE DEMAIN ;
DEBOUTE Madame [F] [H] veuve [Y] de ses demandes à l’encontre de la SARL FRANCO MARTINS ;
CONDAMNE Madame [F] [H] veuve [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [H] veuve [Y] à payer à Madame [W] [K] et Monsieur [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. »
Par requête en omission de statuer déposée par RPVA le 16 juillet 2025, la SARL FRANCO MARTINS demande au tribunal de constater qu’il a omis de statuer sur sa demande de condamnation formée à l’encontre Madame [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.600 euros sur ce même fondement, outre sa condamnation aux dépens de l’instance complétive, l’autorisation de la SCP CAGNEAUX DUMONT GALLION à procéder au recouvrement, et la mention du jugement complétif en marge de la minute et des expéditions du jugement qui en seront délivrées.
Le 15 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant le 30 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2025, Madame [H] demande au tribunal :
*à titre principal, dire n’y a voir lieu à omission de statuer ;
*à titre subsidiaire, débouter la SARL FRANCO MARTINS de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa contestation, Madame [H] soutient principalement que le jugement critiqué a bien pris en compte l’intégralité des demandes présentées au titre des frais irrépétibles auxquelles il répond en page 11 et qu’il n’est pas surprenant qu’aucune condamnation ne soit ordonnée à l’encontre d’une femme âgée de 89 ans, veuve et retraitée, au profit de la SARL FRANCO MARTINS, société commerciale.
Madame [H] soutient subsidiairement que la SARL FRANCO MARTINS doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure dès lors que les demandeurs, que l’on ne peut suspecter de collusion avec la venderesse, ont affirmé à plusieurs reprises que la SARL FRANCO MARTINS était bien intervenue sur l’immeuble litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demandes peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, par conclusions en défense notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SARL FRANCO MARTINS a notamment demandé au tribunal de condamner Madame [H] à lui payer 3.600 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater que le jugement rendu le 5 février 2025 a omis de statuer sur ce chef de demande.
Il convient de compléter ledit jugement sur ce chef de demande.
Dans la motivation sur les demandes au titre des frais irrépétibles, il convient d’ajouter que l’équité commande encore de condamner Madame [H], partie succombante, à payer à la SARL FRANCO MARTINS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de compléter le dispositif du jugement rendu le 5 février 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
La SARL FRANCO MARTINS sera donc déboutée de sa demande tendant à autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera fait mention du jugement complétif en marge de la minute et des expéditions du jugement qui en seront délivrées.
PAR CES MOTIFS
COMPLETE le jugement rendu le 5 février 2025 comme suit :
DIT que sa partie motivation est complétée comme suit :
« L’équité commande encore de condamner Madame [H], partie succombante, à payer à la SARL FRANCO MARTINS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
DIT que son dispositif est complété comme suit :
“CONDAMNE Madame [F] [H] veuve [Y] à payer à la SARL FRANCO MARTINS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
DIT que le reste du jugement est sans changement ;
DIT qu’il sera fait mention du jugement complétif en marge de la minute et des expéditions du jugement du 5 février 2025 qui en seront délivrées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 5 février 2025 ;
DIT que la présente décision donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement du 5 février 2025 ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
DEBOUTE la SARL FRANCO MARTINS de sa demande tendant à autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Conseil ·
- Action
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Élagage ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Avocat
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Cognac ·
- Certificat ·
- Prime d'assurance ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Algérie ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Ouverture
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Lettre d’intention ·
- Offre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Vente ·
- Ferme ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- État d'urgence ·
- Indexation ·
- Assignation en justice ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Provision ·
- Urgence
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Immeuble ·
- Conclusion
- Masse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Code de commerce ·
- Carolines ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.