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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 35 ], Etablissement [ 31 ], Société [ 47 ] [ Localité 23 ], Service surendettement - |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFSS
NAC :48G
Minute :
Délibéré
du :
12 Décembre 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 12 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITEURS :
[P] [B]
[Adresse 17]
[Adresse 38]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[H] [G]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
ET CRÉANCIERS :
Société [35]
[Adresse 13]
[Adresse 34]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [50]
Chez [39]
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [48]
[Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [40]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [37]
Chez [42]
Service surendettement -
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [47] [Localité 23]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement [31]
[Adresse 46]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[21]
[Adresse 49]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [43]
[Adresse 14]
[Adresse 26]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 22 mars 2024, Mme [P] [B] et M. [G] [H] ont saisi la [32] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 avril 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Après avoir obtenu l’accord écrit des débiteurs en date du 11 septembre 2024, la [32] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement par lettre reçue le 27 janvier 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [P] [B] et M. [G] [H].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, bien qu’ayant signé l’avis de réception de la lettre de convocation, Mme [P] [B] et M. [G] [H] n’ont pas comparu.
La [36] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu. Contrairement aux autres parties, la société [37] n’a pas signé l’accusé de réception de sa convocation.
MOTIVATION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire."
Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 22] les éléments exposés ci-après.
Les ressources de Mme [P] [B] et M. [G] [H] s’établissent comme suit :
salaire : 1813 €indemnités journalières : 971 €prestations familiales : 287 €autres : 80 €soit un total de : 3151 €.
Mme [P] [B] a 53 ans et M. [G] [H] a 58 ans. Ils ont 3 enfants à charge, âgés de 18, 15 et 13 ans, et doivent faire face aux charges suivantes:
loyer : 572 €forfait de base : 1516 €forfait habitation : 289 €forfait chauffage : 299 € frais de scolarité et périscolaire : 408 €impôts : 76 €.
La capacité de remboursement est ainsi négative.
Mme [P] [B] est aide à domicile en invalidité et M. [G] [H] est ouvrier viticole en CDI.
Mme [P] [B] et M. [G] [H] disposent du patrimoine suivant :
une maison d’habitation située [Adresse 7] [Localité 30], détenue par Mme [P] [B] en indivision avec son ex-époux M. [O] [J] [V] ; des terres situés à [Localité 30] (89), [Localité 41] (89), [Localité 44] (89) et [Localité 45] (10) détenue par Mme [P] [B] en indivision avec son ex-époux M. [O] [J] [V].
L’ensemble de leurs dettes est évalué à 47 782,52 € environ.
La bonne foi de Mme [P] [B] et M. [G] [H] n’est pas mise en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des débiteurs apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Mme [P] [B] et M. [G] [H] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.
Eu égard à la consistance du patrimoine des débiteurs et à leur situation sociale, il est nécessaire d’assortir la procédure d’une liquidation judiciaire au sens du 2° de l’article L. 724-1 précité et, en conséquence, de désigner la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Mme [P] [B] et M. [G] [H], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [P] [B] et M. [G] [H],
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l’accord du Juge des contentieux de la protection ou du mandataire,
RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement des débiteurs, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil,
CONSTATE que conformément à l’article R. 742-8 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection ont perdu leur objet,
DÉSIGNE la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL, en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,réaliser un bilan économique et social des débiteurs , procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif des débiteurs ; ce bilan comprendra un état des créances,
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d’ouverture,
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,
DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :
SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL
[Adresse 11]
[Adresse 28]
RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit,
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge de l’exécution d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation,
RAPPELLE que, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le Juge, toute contestation de l’état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en oeuvre de la liquidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure,
DIT que les frais de la procédure et, le cas échéant, les frais du bilan économique et social de la situation des débiteurs seront avancés par le Trésor public,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [33] par simple lettre, à Mme [P] [B] et M. [G] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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