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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juin 2025, n° 25/52658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. FINANCIERE DES CORSAIRES, La S.A.S. FB INVEST, La S.A.S. PHICHARMAX ( anciennement ALWA EUROPE ) c/ La S.A.S. CAP IMMO 426 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52658 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FHT
N° : 6
Assignation du :
09 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.A.S. PHICHARMAX (anciennement ALWA EUROPE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
La S.A.S. FB INVEST
[Adresse 5]
[Localité 6]
La S.A.R.L. FINANCIERE DES CORSAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0252, avocat constitué et par la SELARL AUGUS prise en la personne de Me Jean-Malo HEUZE, avocat au barreau de NANTES, [Adresse 9], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.S. CAP IMMO 426
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme SALEUR de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0041, avocat constitué et par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon, [Adresse 4], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2025 à la société Cap immo 426 par la société Phicharmax, la société FB Invest et la société Financière des Corsaires devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Phicharmax, la société FB Invest et la société Financière des Corsaires aux fins de :
A titre principal :
— Désigner la société DIIS GROUP comme représentant de la masse des porteurs d’obligations émises par la société Cap immo 426 aux frais de cette dernière ;
A titre subsidiaire :
— Désigner telle société qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire comme représentant de la masse des porteurs d’obligations émises par la société Cap immo 426 ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Cap immo 426 de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Cap immo 426 à verser aux sociétés PHICHARMAX (anciennement ALWA EUROPE), FB INVEST et FINANCIERE DES CORSAIRES la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Cap immo 426 aux fins de :
A titre principal :
— CONSTATER que les sociétés PHICHARMAX, FB INVEST et FINANCIERE DES CORSAIRES ne remplissent pas la condition d’urgence requise par l’article L228-51 du Code de commerce ;
— REJETTER en conséquence la demande des sociétés PHICHARMAX, FB INVEST et FINANCIERE DES CORSAIRES de désigner la société DIIS GROUP comme représentant de la masse des porteurs d’obligations émises par la société CAP IMMO 426 ;
A titre subsidiaire :
— DONNER un délai de 2 mois à la présidente de la société CAP IMMO 426 pour convoquer une assemblée des obligataires aux fins de nomination d’un représentant de la masse des obligataires ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les sociétés PHICHARMAX, FB INVEST et FINANCIERE DES CORSAIRES à payer la somme de 2.000€ à CAP IMMO 426 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les sociétés PHICHARMAX, FB INVEST et FINANCIERE DES CORSAIRES aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Conformément à l’article L.228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Aux termes des dispositions de l’article L. 228-50 du code de commerce, en cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.
Aux termes des dispositions de l’article L. 228-51 du code de commerce, les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Aux termes de l’article R. 228-60 du code du commerce, dans les cas prévus par les articles L.228-50 et L.228-51 susvisés, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, les sociétés Phicharmax, FB Invest et Financière des Corsaires ont souscrit le 2 novembre 2022, par l’intermédiaire de la société Homunity, plate forme de financement dédiée à l’immobilier, des obligations ordinaires émises par la société Cap immo 426 dans le cadre du financement d’un programme immobilier dit « L’Etoile » situé [Adresse 1] [Localité 11], pour le compte de l’opérateur immobilier Bird AM, filiale du groupe Réalités.
Aux termes de l’article 7.1 du contrat d’émission, le ou les représentants de la masse seront désignés par la masse lors de la première réunion de l’assemblée générale des porteurs.
Par courriels des 16 et 21 janvier 2025, les investisseurs ont sollicité la société Homunity afin d’obtenir la communication de l’identité et les coordonnées du représentant de la masse des obligataires ainsi que les justificatifs de leurs nominations et les publications y afférentes.
Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’aucun représentant de la masse des obligataires n’a été désigné et qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée afin de procéder à cette désignation.
Or, les parties demanderesses démontrent une urgence à la désignation d’un représentant de la masse des obligataires dans la mesure où la société Bird AM, opérateur du programme immobilier financé par les fnvestisseurs fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 5 février 2025.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de voir désigner un représentant de la masse des porteurs d’obligations émises par la société Cap immo 426.
Dans ces conditions encore, la demande de la société Cap Immo 426 visant à obtenir un délai de deux mois aux fins d’organiser une assemblée des obligataires sera rejetée.
La société Cap immo 426 n’ayant pas formulé d’observation à l’encontre de la société Diis Group, celle ci-sera désignée en qualité de représentante de la masse des porteurs d’obligations.
La société Cap immo 426 partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Phicharmax, la société FB Invest et la société Financière des Corsaires les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de leur allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Désignons la société Diis Group comme représentante de la masse des porteurs d’obligations émises par la société Cap immo 426, aux frais de cette dernière ;
Condamnons la société Cap immo 426 à payer à la société Phicharmax, la société FB Invest et la société Financière des Corsaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société Cap Immo 426 visant à obtenir un délai de deux mois aux fins d’organiser une assemblée des obligataires ;
Condamnons la société Cap immo 426 aux entiers dépens de instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10] le 24 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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