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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 déc. 2024, n° 22/12479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ] c/ S.C.I. CLERY, S.A.S.U. Z & M DECO, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à tous les avocats (5)
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/12479
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5VQ
N° MINUTE :
Assignation du :
26 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.R.L. PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS (PARIS G.T.B.)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
DÉFENDEURS
S.C.I. CLERY
[Adresse 12] à [Localité 16]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC250
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/12479 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5VQ
S.A.S.U. Z&M DECO
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Vania COLETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567
Société MIC INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, uge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] est propriétaire non occupant d’un appartement, assuré auprès de la société GMF, mis en location et situé au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.
La SCI Cléry est, pour sa part, propriétaire d’un appartement situé au troisième étage, dans lequel elle a fait réaliser des travaux de rénovation confiés à la société Z&M DECO, assurée auprès de la compagnie MIC Insurance Company, venant aux droits et obligations de la société Millenium Insurance Company.
Le 04 juillet 2020, à l’occasion de ces travaux, le sol de la salle de bain de l’appartement s’est effondré, entraînant celui du plancher haut et du faux plafond de la salle de bain de l’appartement de M. [P].
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Cléry, la société Z&M DECO, et leur assureur respectif, ainsi que son propre assureur et M. [P] aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2021, il a été fait droit à cette demande et M. [H] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport a été clos le 06 septembre 2022.
Par actes en date du 26 septembre, 27 septembre et 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Cléry, M. [P], la GMF, la société Z &M DECO et la SA MIC Insurance Compagny aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 514, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
« Dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 15] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
Et, y faisant droit :
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SCI Cléry et son assureur, la Compagnie MIC Insurance Company ainsi que la société Z&M DECO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 15] la somme de 16 225 euros correspondant au coût de reprise du plancher séparant les lots n°31 au 2ème étage et n°33 au 3ème étage ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SCI Cléry et son assureur, la Compagnie MIC Insurance Company ainsi que la société Z&M DECO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 15] la somme de 14 712,83 euros correspondant au coût de remise en état du lot n°31 au 2ème étage ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SCI Cléry et son assureur, la Compagnie MIC Insurance Company ainsi que la société Z&M DECO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 15] la somme de 4467,50 euros correspondant aux frais connexes inclus ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SCI Cléry et son assureur, la Compagnie MIC Insurance Company ainsi que la société Z&M DECO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 15] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Guillaume Anquetil dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la SCI Cléry et son assureur, la Compagnie MIC Insurance Company ainsi que la société Z&M DECO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 15] la somme de 9600 euros par application des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
Dans ses conclusions en réponse n°1, notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SCI Cléry demande, au visa des articles 544, 1103, 1104, 1217 du code civil, R 421-14 du code de l’urbanisme, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 et de l’article 700 du code de procédure civile de :
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/12479 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5VQ
« A titre principal :
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI CLERY,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire votre Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCI CLERY :
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés Z&M DECO et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir indemne la SCI CLERY de toutes condamnations à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés Z&M DECO et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SCI CLERY les sommes de :
— 38.523,33 € au titre de son préjudice de perte de jouissance de son bien ;
— 8.000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la SCI CLERY la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la SA MIC Insurance, assureur de la société Z&M DECO, demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
« A titre principal :
JUGER que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société Z&M DECO ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société Z&M DECO, notamment les franchises ;
Par conséquent,
DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS prononcées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY la franchise contractuelle de 1.500 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Dans leurs conclusions en défense n°1, notifiées par message électronique le 13 mars 2023, M. [P] et la GMF Assurances demandent, au visa de l’article 1240 du code civil et de la théorie prétorienne des troubles anormaux de voisinage, de :
« JUGER que la société Z&M DECO et la SCI CLERY ont engagé leur responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage et de leur responsabilité délictuelle,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société Z&M DECO, son assureur MIC INSURANCE et la SCI CLERY au paiement de la somme de 1.697,89 euros au titre du préjudice matériel subi par Monsieur [P].
CONDAMNER in solidum la société Z&M DECO, son assureur MIC INSURANCE et la SCI CLERY à payer la somme de 35.467,74 euros à Monsieur [P] au titre de son préjudice de pertes locatives, à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux.
CONDAMNER in solidum la société Z&M DECO, son assureur MIC INSURANCE et la SCI CLERY à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [P] au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société M&Z DECO a transmis des conclusions par voie électronique le 14 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 janvier 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En l’espèce, le conseil de la société Z&M DECO a tout d’abord transmis le 14 mars 2023, des « conclusions n°1 » prises au nom de la société Z&M DECO mais correspondant en réalité aux conclusions de son assureur, la société MIC Insurance, tel que cela ressort tant du contenu de ces écritures que du dispositif ainsi rédigé :
« A titre principal :
JUGER que les garanties de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE par la société Z&M DECO ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société Z&M DECO, notamment les franchises ;
Décision du 13 décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/12479 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5VQ
Par conséquent,
DEDUIRE DE TOUTES CONDAMNATIONS prononcées à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY la franchise contractuelle de 1.500 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
Il a ensuite transmis, le même jour, un autre message annulant et remplaçant le précédent envoi, en expliquant qu’il avait, par erreur, adressé, les conclusions des assureurs et qu’il communiquait par la présente celles de la société Z&M DECO.
Toutefois, ces écritures, outre qu’il s’agit manifestement une nouvelle fois de celles de l’assureur, ne comportent au surplus aucun dispositif, de telle sorte que le tribunal, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, n’est valablement saisi d’aucune demande.
Au vu de l’absence de communication de conclusions se rapportant aux demandes formulées par la société Z&M DECO, il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin d’une part de permettre cette transmission et d’autre part de respecter le principe du contradictoire en laissant la possibilité aux autres parties de répliquer à ces demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025 à 10 heures pour transmission par la société Z&M DECO de ses conclusions.
Fait et jugé à Paris le 13 décembre 2024
La greffière La présidente
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