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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 juin 2025, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02346
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er juin 2025 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. X se disant [U] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. X se disant [U] [Y], notifiée à l’intéressé le 12 juin 2025 à 09h42 ;
Vu le recours de M. X se disant [U] [Y], né le 26 Juin 1994 à KENITRA, de nationalité Marocaine daté du 16 juin 2025, reçu et enregistré le 16 juin 2025 à 13h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] datée du 15 juin 2025, reçue et enregistrée le 15 juin 2025 à 19h05 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [U] [Y], né le 26 Juin 1994 à [Localité 16], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [G] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. X se disant [U] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [Y] enregistré sous le N° RG 25/02346 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/02335 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. X se disant [U] [Y] soulève par voie de conclusions soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure motifs pris de :
— la juxtaposition d’une garde à vue et d’une retenue
— l’absence de notification des droits en retenue
— l’absence d’avis au parquet de la retenue
— l’atteinte aux droits de l’intéressé découlant de cette juxtaposition
— l’incohérence des horaires de propositions d’alimentation
— les atteintes à l’exercice des droits en rétention au LRA de [Localité 14]
— l’impossible contrôle quant aux périodes d’hospitalisation pendant la rétention
Qu’il soutient également l’irrecevabilité de la requête faute de production du registre actualisé du centre de rétention;
Sur le moyen tiré de la juxtaposition de deux mesures privatives de liberté
Attendu qu’il ressort des pièces versées à la procédure que M. X se disant [U] [Y], placé en garde à vue du 11 juin 2025 à 9h45 au 12 juin 2025 à 9h40, a fait l’objet d’une “procédure incidente” aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation ainsi qu’en attestent tant le procès-verbal intitulé “saisine ILE en GAV” précisant “vu les articles L 813-1 et suivants du CESEDA Ouvrons une procédure afin de vérifier sa situation administrative” que l’audition administrative réalisée le 11 juin 2025 à 16h50 sur ces mêmes fondements, audition non mentionnée dans le procès-verbal récapitulatif de levée de garde a vue ;
Attendu que ces procès-verbaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour exclure toute erreur matérielle ou maladresse de rédaction et qu’il ne saurait être soutenu que les régimes de la garde à vue et de la retenue ne sont pas exclusifs l’un de l’autre alors qu’un individu ne peut être place sous deux régimes privatifs de liberté à la fois ;
Attendu que l’examen des pièces du dossier révèle que l’intéressé ne s’est pas vu notifier son placement en retenue non plus que les droits afférents ; que la privation des droits en retenue porte nécessairement atteinte à ses intérêts en ce qu’elle prive l’intéressé de pouvoir contribuer à l’efficience des opérations de vérification de sa situation administrative en fournissant, par tout moyen, les pièces et documents requis ; que la procédure sera donc déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens soulevés ni davantage le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/02335 et celle introduite par le recours de M. X se disant [U] [Y] enregistré sous le N° RG 25/02346 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [U] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Juin 2025 à 16h58 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 17 juin 2025 au centre de rétention n° CRA2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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