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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 19 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00875 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXRH
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,subtitué par Maître BELGACEM Amaria, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 13 février 2024, Madame [V] [N], salariée en qualité de préparatrice de commande au sein de la Société [8], a été victime d’un accident, survenu le 12 février 2024, dans les circonstances suivantes : « la salariée déclare avoir ressenti une douleur au niveau du dos en prélevant un colis».
L’employeur de Madame [V] [N] a transmis la déclaration d’accident du travail à la [4] (ci-après, la Caisse), accompagnée d’un courrier de réserves, daté du 13 février 2024.
Par courrier en date du 7 mai 2024, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Madame [V] [N].
Par courrier en date du 8 juillet 2024, la Société [8] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Par une décision en date du 5 septembre 2024, la commission de recours amiable, a confirmé la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident du travail de Madame [V] [N].
Par une requête réceptionnée en date du 8 novembre 2024, la Société [8] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, la Société [8] demande au tribunal de la déclarer recevable et bienfondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, et de :
Par conséquent :
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 7 mai 2024, par la [7] au titre des risques professionnels, de l’accident du 12 février 2024 de Madame [V] [N], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ;
En tout état de cause,
Débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCondamner la [7] aux entiers dépens
Elle soutient en substance que la [6] ne démontre pas qu’elle a laissé le dossier de Madame [N] à disposition de l’employeur au moins quelques jours après la fin de la période de consultation active, en clôturant l’instruction le 6 mai 2024.
En défense, la Caisse n’est ni présente ni représentée ni ne demande de dispense de comparution, bien que régulièrement convoquée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur le délai de consultation laissé à l’employeur :
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
En application de l’article R.441-8 du même code, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, par courrier du 4 mars 2024, la Caisse a informé la société [8] :
de la mise en œuvre d’investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident dont Mme [N] a été victime le 12 février 2024,de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 avril 2024 au 6 mai 2024, directement en ligne,de sa possibilité de consulter le dossier au-delà de cette date, sans observations, jusqu’à sa décision,de ce que sa décision serait rendue au plus tard le 14 main 2024.
La société [8] considère que la Caisse ne lui a pas laissé la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observations, en rendant sa décision dès le 7 mai 2024, soit le lendemain de la clôture de la phase de consultation active du dossier.
Il ressort toutefois des dispositions précitées que si la phase de consultation dite active du dossier, qui prévoit un délai de dix jours francs laissé à l’employeur pour compléter les pièces du dossier et formuler ses observations, vise à faire respecter le caractère contradictoire de la procédure, il en va différemment du second délai de consultation passive, lequel n’a vocation qu’à permettre à l’employeur de prendre connaissance des éléments mis à sa disposition et ne saurait avoir d’incidence sur la décision de la Caisse.
Ainsi, si la Caisse ne saurait rendre une décision opposable à l’employeur durant la période de consultation active sans méconnaître le principe du contradictoire, rien ne s’oppose à l’inverse, à ce que sa décision de prise en charge intervienne au cours de la phase de consultation passive. À cet égard, le courrier du 4 mars 2024 précisait que la décision de la Caisse interviendrait au plus tard le 14 mai 2024 mais n’indiquait pas de période minimale à respecter pour cette phase de consultation passive.
Il s’ensuit qu’en rendant sa décision dès le lendemain de la fin de la phase de consultation active, soit le 7 mai 2024, la Caisse n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
Dès lors, ce moyen doit être écarté et, par suite, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société [8] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas justifiée en l’espèce et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [8] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [8] la décision de la [4] du 7 mai 2024 de prendre en charge l’accident dont Madame [V] [N] a été victime le 12 février 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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