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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 3 févr. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/20
AUDIENCE DU 03 Février 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COWO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [P] épouse [F]
C/
[R] [F]
Grosse et
Expédition le
à
la SELARL [14]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocats au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-103 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [E] [K]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 03 Février 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, sans débat
Vu l’assignation en date du 20 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2025 ;
RAPPELLE la compétence du juge français et l’application de la loi française;
DÉBOUTE Madame [J] [P] de sa demande en divorce
S’agissant des enfants, en application de l’article 253 du code civil
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [W] [F], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11] est exercée exclusivement par Madame [J] [P] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [J] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [F] ;
MAINTIENT à 200 Euros (DEUX CENT EUROS) par mois la somme que doit verser Monsieur [R] [F] à Madame [J] [P], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec indexation dans les termes de l’ordonnance du 5 juin 2025 ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement de ladite contribution à Madame [J] [P], cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1erjuin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que seules les dispositions relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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