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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 23/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00193 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01520 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MJV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] (ci-après société [6]) a régularisé, le 29 juin 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [B] [U], embauchée par contrat à durée indéterminée depuis le 26 juin 2016 en qualité de responsable de résidence, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 16.02.2018 ; Heure : 18h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : La salariée se trouvait à son poste de travail à la résidence [Localité 12] ; Nature de l’accident : Un locataire de la résidence a été agressé par des tiers devant sa porte d’entrée. Mme [U] a informé les agresseurs qu’elle avait prévenu la police. Les agresseurs ont fui ; Objet dont le contact a blessé la victime : Néant Siège des lésions : Néant ; Nature des lésions : Néant ».
La société [6] a transmis concomitamment un courrier de réserves daté du 27 juin 2018.
Un certificat médical initial établi le 13 juillet 2018 par le Docteur [R] [H], médecin généraliste à [Localité 18], a constaté : « Syndrome anxiodépressif réactionnel post agression ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [10] (ci-après [13]) des Bouches-du-Rhône a notifié, par courrier du 15 octobre 2018, à la société [6] sa décision de prendre en charge l’accident de Mme [B] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant courrier du 10 décembre 2018, la société [6] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, cette décision devant la commission de recours amiable de la [15].
Par requête expédiée le 12 mars 2019, la société [6] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de ladite commission.
Une décision explicite de rejet du 2 avril 2019, notifié le 3 avril a considéré que le recours de l’employeur était forclos.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation en raison de l’absence de diligences des parties puis d’une remise au rôle sur demande expédiée le 27 avril 2023 à la demande de la société [6].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2024.
En demande, la société [6], reprenant oralement à l’audience les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de:
— Constater et juger que l’instance n’est pas périmée ;
— Constater et juger qu’elle a saisi la commission de recours amiable dans les délais légaux;
— Constater et juger la déclaration de l’accident et la constatation médicale tardives s’agissant de Mme [B] [U] ;
— Constater et juger l’absence de preuve matérialisant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [B] [U] ;
En conséquence :
— Juger que sa saisine de la commission de recours amiable est recevable et n’est pas entachée d’une quelconque forclusion ;
— Juger que l’accident de Mme [B] [U] ne présente pas de caractère professionnel ;
— Annuler la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [B] [U] rendue par la [15] le 15 octobre 2018 ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 2 avril 2019 ;
En toute hypothèse :
— Condamner la [15] à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [15], en défense, demande au tribunal de bien vouloir :
— A titre principal, constater la péremption d’instance ;
— A titre subsidiaire, dire que la prise en charge de l’accident du travail du 16 février 2018, ainsi que celles des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident de Mme [U] au titre de la législation professionnelle pour la période du 13 juillet 2018 au 25 août 2018 sont opposables à l’employeur, la société [5] ;
— Rejeter toutes les demandes de la société [6] et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir qu’elle dispose de présomptions claires, précises et concordantes lui permettant de prendre en charge l’accident dont Mme [U] a été victime le 16 février 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance
Selon l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Cependant, aux termes de l’article R.142-10-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020 aux instances en cours, conformément au III de l’article 9 dudit décret, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du Code de procédure civile, d’accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, la [15] excipe de la péremption sur le fondement de l’article 386 du Code de procédure civile, inapplicable à lui seul en matière de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2020, compte tenu de l’entrée en vigueur de l’article R.142-10-10 précité du code de la sécurité sociale.
Aucune diligence n’ayant été mise expressément à la charge des parties, il n’y a pas lieu de juger, en application dudit article, la présente instance périmée et l’exception de procédure soulevée par la [15] sera rejetée.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Mme [U] a été notifiée à la société [6] par courrier daté du 15 octobre 2018, expédié le 18.
Dans ces conditions, la société [6], à laquelle les délais et voies de recours avaient été notifiés, disposait d’un délai expirant le 18 décembre 2018 à minuit pour introduire un recours amiable.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’elle a expédié son recours amiable le 10 décembre 2018.
Dans ces conditions, il sera considéré que le recours amiable de la société [6] était recevable ainsi que, par voie de conséquence, le présent recours.
Sur la matérialité de l’accident du 16 février 2018
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Si la date d’apparition de la lésion est en principe indifférente, il est toutefois constant que la présomption d’imputabilité peut être écartée par les juges du fond, dans leur pouvoir souverain d’appréciation, en présence d’une lésion constatée et déclarée dans un temps éloigné de l’accident.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve d’une part, de la matérialité des faits, et, d’autre part, que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la demanderesse que Mme [U] a été témoin d’une agression armée à l’encontre de l’un des locataires de la résidence dont elle était responsable, le vendredi 16 février 2018 au soir.
La société [6] soutient cependant qu’il n’est pas démontré que l’apparition d’un syndrome anxiodépressif chez celle-ci, constaté par certificat médical initial du 13 juillet 2018, a été causée par cette agression et fait principalement valoir que :
— La salariée a déclaré la survenance de l’accident de manière tardive à savoir le 11 juin 2018, par l’intermédiaire de son conseil, soit 4 mois après l’agression invoquée et alors qu’elle contestait son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
— Le certificat médical constatant la lésion est encore plus tardif puisque établi le 13 juillet 2018 ;
— L’affirmation du certificat médical selon laquelle le syndrome anxiodépressif serait « réactionnel post agression » ne saurait être pris en compte dans la mesure où le Docteur [R] [H] n’était pas témoin des faits et n’a pu que consigner les déclarations de sa patiente.
Le tribunal relève qu’il ressort de l’enquête administrative diligentée par la [15] que Mme [U] a décrit la survenance de sa lésion en ces termes : « Dans la soirée du 16 février 2018 et durant tout le week-end et pendant plusieurs semaines – choc psychologique […] J’ai supporté le choc pendant plusieurs semaines puis j’ai quitté 15 jours la résidence et à mon retour le choc a été plus fort et j’été à 15 de tension impossible de dormir sentiment d’insécurité ».
S’agissant du caractère tardif de la déclaration de son accident de travail, l’assurée a déclaré « Mes responsables ne voulais pas que je déclare cette accident du travail et me donner les documents nécessaires, ont ma demander de serrer les dents, j’en avait informé que mon médecin sur [Localité 17] et quand j’ai craquer les médecin et psychiatre m’ont dit que je fesais un choc post donc j’ai déclarer mon accident du travail avec le soutien de la médecin du travail ».
Au soutien de ses prétentions, la société [6] verse notamment aux débats un rapport d’incident rédigé par M. [C] [X], Responsable sécurité et contrôles, aux termes duquel, le soir de l’accident « discussion avec [B] par téléphone, celle-ci ne ressent pas le besoin de ma présence sur place, je l’informe que je garde mon portable avec moi si besoin et que j’appellerais le lendemain matin » et le 22/02 : « après discussion téléphonique avec [B], tout est rentré dans l’ordre. La résidence est calme. [B] est rassurée ».
Au regard du caractère discordant des déclarations de l’employeur et de la salariée s’agissant de la survenance d’un accident, ainsi que du caractère tardif de la déclaration d’accident et de la constatation de la lésion, il y a lieu d’écarter la présomption d’imputabilité au travail s’agissant de la lésion mentionnée au certificat médical initial du 13 juillet 2018.
Or, la [15] ne verse aux débats aucun élément de nature à objectiver le lien direct existant entre l’activité professionnelle de Mme [J] et la survenance chez celle-ci au mois de juillet d’un syndrome anxiodépressif.
Dans ces conditions, c’est à tort que la [15], sur le fondement des seules déclarations de l’assurée et alors que des réserves avaient été émises et réitérées par l’employeur, a pris en charge l’accident dont se prévalait Mme [J].
En conséquence, la décision du 15 octobre 2018 de prise en charge de l’accident dont Mme [B] [U] a déclaré avoir été victime le 16 février 2018, sera déclarée inopposable à la société [6].
Sur les demandes accessoires
La [15], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au versement à la société [6] d’une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
REJETTE l’exception de procédure de la [15] tendant à voir prononcer la péremption de l’instance ;
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la société [7] ;
DÉCLARE en conséquence inopposable à la société [7] la décision de la [15] du 15 octobre 2018 de prise en charge de l’accident dont Mme [B] [U] a déclaré avoir été victime le 16 février 2018 au titre de la législation professionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [15] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
CONDAMNE la [15] à verser à la société [7] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [15] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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