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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 10 janv. 2025, n° 20/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025
N° RG 20/04703 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSPS
DEMANDEUR :
Madame [P] [R] [J] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] [Localité 23] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1845 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004503 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Gwenola DUCROUX et Me Stéphanie BRILLET
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [L] (LRAR) et Monsieur [D] [G] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation rendue 10 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de Versailles ;
VU l’ordonnance du 29 avril 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU le jugement rendu le 8 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, suite à une assignation à bref délai ;
VU l’assignation en divorce du 16 juin 2023 ;
VU la procédure ouverte devant le juge des enfants ;
VU le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III »,
VU la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 aux torts exclusifs de son épouse et le DÉBOUTE de toutes ses demandes subséquentes ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [P] [R] [J] [L], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] [Localité 23] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
et de
— Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (ROUMANIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 17] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 29 janvier 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur l’enfant :
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 21] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
MAINTIENT la résidence de [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 21] (78) au domicile de Madame [P] [L],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [G] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures au commissariat de police municipal ([Adresse 24] à [Localité 22]) ainsi que chaque milieu de semaine impaire du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures au commissariat de police municipale ([Adresse 24] à [Localité 22]),
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Madame [P] [L] d’accompagner ou faire accompagner l’enfant au commissariat de police à [Localité 22] s’agissant des débuts de périodes de résidence chez le père le samedi du milieu des vacances scolaires et de l’y rechercher ou faire chercher, à charge pour la mère de récupérer l’enfant au commissariat de police municipale à [Localité 22] à la fin de la période de résidence chez le père,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
MAINTIENT la contribution mensuelle de Monsieur [D] [G] à l’entretien et à l’éducation de [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 21] (78) à 50 euros (CINQUANTE EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 21] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [L],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [L],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] –[13] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [P] [L] a produit une plainte à l’encontre de Monsieur [D] [G] pour des faits de harcèlement moral/menaces sur sa personne;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [P] [L] et Monsieur [D] [G] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande tendant à ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/04703 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSPS
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 10 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [P] [R] [J] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] [Localité 23] (RÉPUBLIQUE DE MAURICE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 510
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1845 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (ROUMANIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004503 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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