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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 30 déc. 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 25/00952 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C4SZ
N° Jugt : 25/00060
[Y] [O]
[U], [N], [H] [O]
[S], [K] [O]
[V], [T] [O]
C/
[Z], [D], [A] [O]
JUGEMENT RENDU LE 30 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Mme [Y] [O], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 17],
Représentée par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG,
Mme [U], [N], [H] [O], née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 7],
Représentée par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG,
M. [S], [K] [O], né le [Date naissance 12] 1996 à
[Adresse 13]
[Localité 18],
Représenté par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG,
M. [V], [T] [O], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 16],
Représenté par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG,
DEFENDEUR :
M. [Z], [D], [A] [O], né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non représenté
COMPOSITION :
Président : David ARTEIL,
Greffier : Pauline BEASSE, Greffier
DEBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 02 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Présidenta rendu le jugement suivant:
[F], [E], [L] [O], né le [Date naissance 3] 1951, domicilié à [Localité 22] (50), est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder :
— Madame [Y] [R] veuve [O], son épouse survivante, avec laquelle il avait conclu, de son vivant, une donation entre époux de l’usufruit de l’universalité des biens qui composent la succession ;
— et ses quatres descendants :
— Monsieur [Z] [O] ;
— Madame [U] [O] ;
— Monsieur [V] [O] ;
— Monsieur [S] [O].
Par courrier en date du 29 novembre 2023, puis suivant sommation du 29 mai 2024, Maître [G] [M], notaire, a mis en demeure Monsieur [Z] [O] de prendre parti et d’exercer l’option successorale dans un délai de deux mois.
Par courriers des 3 octobre 2024 et 28 janvier 2025, Maître [G] [M] a informé Monsieur [Z] [O] qu’à défaut de réponse à cette sommation, il était réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et a sollicité qu’il lui fasse retour des documents signés nécessaires au règlement de la succession.
En l’absence de toute diligence de sa part, ces documents ont été signifiés à Monsieur [Z] [O] par acte du 17 février 2025.
Compte tenu de l’inertie de Monsieur [Z] [O], Madame [Y] [R] veuve [O], Madame [U] [O], Monsieur [V] [O] et Monsieur [S] [O] l’ont fait assigner, par acte du 22 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 02 décembre 2025, aux fins de voir désigner, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, un mandataire successoral en la personne de Maître [X] [P], notaire associé de l’Etude [W], à l’effet d’administrer provisoirement la succession ouverte de [F] [O], avec pour mission de :
— effectuer l’ensemble des actes d’administration et de conservation utiles aux successions et notamment :
— réaliser les actes d’administration nécessaires à la bonne administration de la succession ;
— représenter Monsieur [Z] [O] pour le règlement de la succession.
À l’audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [Z] [O] persiste à ne pas répondre aux diverses sollicitations, ce qui empêche la signature des actes nécessaires au règlement de la succession, le déblocage des fonds et la formalisation du changement de propriété du véhicule, compromettant ainsi l’intérêt commun des héritiers.
En défense, Monsieur [Z] [O], dûment assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 814 du même code prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’article 813-5 du même code précise que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-9 du code civil prévoit encore que le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, la demande de désignation d’un mandataire successoral, ou de renouvellement de sa désignation, est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il est constant que [F] [O] a laissé pour lui succéder son épouse survivante et quatre héritiers réservataires, dont Monsieur [Z] [O].
Or, il ressort de la sommation de prendre parti, par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, ainsi que des courriers de Maître [G] [M] adressés à Monsieur [Z] [O] les 03 octobre 2024 et 28 janvier 2025, que ce dernier n’a pas retourné les documents originaux permettant la signature des actes nécessaires au règlement de la succession, de sorte que l’inertie de Monsieur [Z] [O] est caractérisée.
Il ressort également de l’acte de notoriété du 27 février 2025 que si Monsieur [Z] [O], non présent à la signature de l’acte, est réputé acceptant pur et simple, les autres héritiers ont accepté la succession purement et simplement, de sorte que les conditions pour désigner un mandataire successoral sont réunies, avec pour mission d’effectuer l’ensemble des actes d’administration et de conservation utiles à la succession de [F] [O].
Dans la mesure où Monsieur [Z] [O] n’est pas présent à la procédure, bien que dûment assigné à personne, pour faire valoir des moyens opposants à la désignation de Maître [X] [P], notaire associé à l’étude [W], à [Localité 21], en qualité de mandataire successoral, il convient de faire droit à sa demande en ce sens, et ce selon les modalités précisées au dispositif.
Il en résulte que le mandataire successoral sera en l’espèce autorisé à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession, dont la mission sera fixée pour 12 mois, renouvelable dans les conditions prévues aux articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile et cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage.
— Sur les autres demandes
Les dépens seront distraits en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort, et par jugement réputé contradictoire,
Désigne Maître [X] [P], notaire associé de l’Etude [W] demeurant au [Adresse 14], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession de [F], [E], [L] [O], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 25], de nationalité française, en son vivant retraitée demeurant [Adresse 24] à [Localité 23], décédé le [Date décès 1] 2023 à l’Aubade, [Adresse 11] à [Localité 22] ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 813-8 du code civil, chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission, et que chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission ;
Dit que le mandataire successoral pourra à tout moment être autorisé sur sa demande par ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue après observations des héritiers réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession ;
Dit que les frais et honoraires dus au mandataire successoral seront à la charge de l’indivision et que Maître [X] [P], est d’ores et déjà autorisé à prélever sur les fonds disponibles à l’indivision une somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur ses frais et honoraires ;
Dit que la mission est fixée pour une durée de 12 mois, renouvelable dans les conditions prévues aux articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile;
Rappelle que la mission du mandataire successoral cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile, la présente décision de désignation sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN dans le délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du même code, et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens de la présente instance seront distraits en frais privilégiés de partage;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code ;
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LE TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par David ARTEIL, Président, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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