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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00180 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SGPA
BDF N° : 000424011230
Nac : 48A
JUGEMENT
Du 04 Février 2025
[K] [C]
C/
[20], [16], [21], S.A. [13].
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [K] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 11]
assisté de Me Saran BAYO, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
DIAC
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [24]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [15]
[Adresse 19]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [13].
[12]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 dcembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
*****
***
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 avril 2024, Monsieur [C] [N] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 juin 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de surendettement lié l’endettement personnel. La Commission constate que l’actif de Monsieur, constitué d’un bien résidence principale et d’un bien résidence secondaire, estimé à 139 000 euros, est supérieur à son passif de 84 514 euros. Le débiteur a la possibilité d’obtenir un délai de grâce ».
Monsieur [C] [N], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 juin 2024, a formé un recours par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 26 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [C] [N] reprend oralement ses conclusions. Il sollicite du tribunal : de
dire et juger que la demande de rétablissement de Monsieur [C] doit être accueillie sans liquidation de ses biens immobiliers,à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [C] le bénéfice d’un nouveau plan de surendettement, et le dire recevable en fixant son actif à 75000 euros,à titre infiniment subsidiaire, en cas d’irrecevabilité, dire et juger que Monsieur [C] n’est redevable d’aucune créance.Il expose notamment qu’il se trouve en situation de surendettement, que l’évaluation de son actif immobilier doit être fixée à la somme de 75000 en lieu et place des 139000 euros, que la résidence principal du déposant doit être exclue dans le calcul des actifs, et que la valeur du bien situé à l’étranger doit être fixée à la somme de 15000 euros (car détenu en indivision), de sorte que son passif est supérieur à son actif. Il expose que s’il devait vendre son appartement, il ne serait pas en mesure de se reloger au vu du montant de sa retraite. Il indique par ailleurs être dans un état de santé dégradé, fragilisé par des pathologies importantes.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [C] [N], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le fait pour le débiteur d’être propriétaire de sa résidence principale n’empêche pas que le surendettement soit caractérisé. La valeur du bien doit être appréciée après déduction de l’ensemble des coûts liés à un relogement rendu nécessaire par la vente du bien (déménagement, perte d’aménagements pour un handicapé, perte d’un local professionnel pour le débiteur et/ou son conjoint par ex pour une assistante maternelle…), au regard de la composition de la famille, en tenant compte que le relogement peut aggraver la situation du débiteur (ajout d’un loyer rendant la capacité de remboursement négative).
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’état de surendettement du débiteur n’est pas caractérisé si la cession de biens immobiliers ne constituant pas sa résidence principale lui permettrait de faire face au passif (même s’agissant de biens en indivision, puisqu’un coindivisaire peut toujours provoquer la vente de l’immeuble indivis en justice afin d’obtenir le prix de la part lui revenant (815 1 du code civil + Cass. Civ.II 16/10/2003 n° 02-04115 + Civ. II 05/01/2017 n° 16-10028).
Même si la valeur de la résidence principale excède le montant du passif, il pourra être procédé à l’ouverture d’une procédure de surendettement, pour apurer le passif soit dans le cadre d’un plan de redressement de longue durée (au-delà des 7 ans), soit dans le cadre d’un plan prévoyant la vente de l’immeuble. Il convient de prendre en compte les frais de relogement du débiteur et de sa famille pour apprécier la situation de surendettement en cas de vente de sa résidence principale.
Si – pour déterminer son actif – la commission retient sa résidence principale estimée à 109 000 euros, il y a lieu de constater que Monsieur [C] une somme fixée entre 60 000 et 70 000 euros selon estimation du 26 juin 2024 produite par Monsieur [C].
Au-delà, celle-ci ne peut être comptée comme telle dans l’actif de Monsieur [C] pour déterminer l’état de surendettement, la vente du bien entraînant des coûts et un relogement nécessaire.
Le bien immobilier situé au Maroc entre en revanche dans la part de calcul de l’actif. Monsieur [C] indique que ce bien en indivision est estimé à 30000 euros, produisant dans sa lettre de contestation une estimation par courriel du 31 mars 2022 de l’agence [22] au Maroc.
Il ressort ainsi des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la [17] que compte tenu de ses ressources (962 €) et de ses charges (1033 €), de son patrimoine (bien résidence secondaire en indivision estimé à 30 000 euros, soit 15 000 euros pour la part revenant au déposant ; et résidence principale qu’il convient d’estimer à 60 000 euros, en prenant compte la fourchette basse et les frais de vente et de relogement), Monsieur [C] [N] ne dispose pas d’un actif (75000 euros) permettant de faire face à un passif immédiatement exigible de 84514 €.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il sera ainsi déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Monsieur [C] ne peut en revanche solliciter à ce stade du tribunal qu’il fixe la mesure imposée, en ce que la commission n’a pas statué sur cette question, n’étant qu’au stade de la recevabilité, de sorte que les autres demandes formées sont à ce stade sans objet.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [N] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 16 juin 2024 par la [17]
DIT Monsieur [C] [N] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
DEBOUTE Monsieur [C] [N] de ses autres demandes,
RENVOIE le dossier devant la [17] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [14] le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [C] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la [17] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26], le 4 février 2025,
La greffière Le Juge
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