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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSUH
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : Société SEQENS C/ S.A.R.L. LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. D’HLM SEQENS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 582 142 816
dont le siège social est sis BE ISSY – 14/16 Boulevard Garibaldi – 92130 ISSY-LES- MOULINEAUX
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0744
DEFENDERESSE
S. A. R. L. LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 492 523 659
dont le siège social est sis 16 rue Charles de Gaulle – 94140 ALFORTVILLE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la SA SEQENS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur des locaux situés 16 rue Charles de Gaulle à ALPORTVILLE (94140) à la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE pour une somme de
5 218,10 € au titre de l’arriéré locatif au 31 mai 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SA SEQENS a fait assigner la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– condamner la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE à payer à la SA SEQENS la somme provisionnelle de 8 359,36 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025,
– condamner la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur majoré de 3 points, en sus des taxes et charges jusqu’à la libération effective des lieux,
– condamner la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 17 mars 2025, la SA SEQENS, comparant en personne, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SA SEQENS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 5 218,10 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 5 juillet 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte journalière de 0,00 €.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
En effet, il n’y a pas lieu de faire à la majoration que le bailleur sollicite car cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SA SEQENS, l’obligation de la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 25 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 359,36 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance au sens du texte suscité, la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE devra supporter la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE ne permet d’écarter la demande de la SA SEQENS formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 juillet 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE et de tout occupant de son chef des lieux situés 16 rue Charles de Gaulle à ALPORTVILLE (94140) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE à la payer,
CONDAMNONS par provision la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE à payer à la SA SEQENS la somme de 8 359,36 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024,
CONDAMNONS la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS la SARL LA MARGUERITE D’ALFORTVILLE à payer à la SA SEQENS la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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