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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 14 août 2025, n° 22/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 22/00872 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CE7F
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
[Adresse 1]-[Localité 12]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]-[Localité 2]
représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY,
INTERVENANT FORCE:
Maître [M] [H]
[Adresse 5]-[Localité 11]
représenté par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocats au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge rapporteur,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me CODAZZI, Me LARERE, Me BARBAUT le :
Copie exécutoire délivrée à Me CODAZZI, Me BARBAUT le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 28 juin 2013 par Maître [M] [H], notaire à [Localité 11], Monsieur [C] [K] et Madame [R] [V] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12] moyennant le prix de 135 000 euros.
Selon un avis de valeur établi par Maître [M] [H] le 11 novembre 2019, la valeur du bien se situait entre 200 000 et 210 000 euros.
Suivant acte reçu le 16 juin 2021 par Maître [M] [H], Madame [R] [V] a vendu la moitié indivise lui appartenant à Monsieur [C] [K] moyennant le prix de 102 500 euros calculé sur la base de 205 000 euros pour la totalité en pleine propriété dudit bien.
Suivant acte reçu le 28 avril 2022 par Maître [G] [X], notaire, Monsieur [C] [K] a vendu ladite maison d’habitation à Monsieur [T] [O] au prix de 398 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2022, le conseil de Madame [R] [V] a mis en demeure Monsieur [C] [K] d’avoir à lui régler la somme de 96 500 euros afin de la rétablir intégralement dans ses droits. Il lui a expliqué que le bien indivis aurait dû être exactement évalué en juin 2021 à la somme de 398 000 euros, ce dont il résultait que ses droits auraient dû être évalués à 199 000 euros au lieu de 102 500 euros.
Se plaignant de ce qu’aucune suite n’a été réservée à ce courrier, Madame [R] [V] a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY suivant acte d’huissier du 24 juin 2022 aux fins de paiement d’un complément de part (RG n° 22/00872).
Suivant acte d’huissier du 22 mars 2023, Monsieur [C] [K] a fait assigner en intervention forcée Maître [M] [H] aux fins que ce dernier le garantisse de toute condamnation prononcée contre lui à la demande de Madame [R] [V] (RG n° 23/00401).
Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG nos 22/00872 et 23/00401.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, Madame [R] [V] demande au tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] à payer à Mademoiselle [R] [V] les sommes suivantes :
96 500 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
-3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— DÉBOUTER Monsieur [C] [V] de ses prétentions fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre Mademoiselle [R] [V] ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [K] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Bruno CODAZZI, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement des articles 899 et suivants du code civil, Madame [R] [V] expose que quand bien même les parties se seraient « entendues sur le partage » en novembre 2019, seul l’acte notarié reçu par Maître [M] [H] le 16 juin 2021 a fait cesser l’indivision. Elle affirme que Monsieur [C] [K] ne saurait sérieusement soutenir que l’ensemble immobilier valait 205 000 euros à cette date.
La demanderesse explique que le 17 novembre 2021, soit cinq mois après la signature de l’acte de partage, Monsieur [C] [K] a donné mandat à une agence de vendre son immeuble au prix de 398 000 euros en mentionnant expressément qu’il convenait d’éviter d’avoir à solliciter le concours de Maître [M] [H] en qualité de notaire instrumentaire. Elle relève que le bien n’a pas pu voir sa valeur augmenter de plus de 94 % en ce court laps de temps.
Par ailleurs, elle fait remarquer que Monsieur [C] [K] n’en ignorait rien puisqu’il évoque une erreur d’estimation de la part du notaire dans son appel en intervention forcée et que c’est sur ce fondement qu’il recherche la responsabilité du notaire. Elle ajoute que rien ne justifie une telle augmentation et surtout pas des travaux puisque la publicité de vente de l’immeuble indique que les travaux de restauration de l’ensemble immobilier étaient achevés en 2019.
En outre, la demanderesse fait valoir que dès le 26 décembre 2021, soit cinq semaines après l’établissement de la convention de mise en vente, l’agence susmentionnée a reçu une offre d’achat pour la somme de 398 000 euros, c’est-à-dire sans aucune négociation à la baisse du prix demandé par le vendeur. Elle note que la personne à l’origine de cette offre a ensuite acquis l’immeuble à ce prix, de sorte qu’il ne saurait être contesté qu’à la date du 16 juin 2021, celui-ci avait bien une valeur de 398 000 euros.
Enfin, Madame [R] [V] souligne que la circonstance qu’elle a donné son consentement à l’acte notarié du 16 juin 2021 est inopérante puisqu’il est établi que son consentement a été vicié par l’avis du notaire sur le prix.
En réponse à l’argumentation de Maître [M] [H], la demanderesse fait valoir qu’il ressort des termes même de l’acte qu’il a dressé qu’il s’agit bien d’un acte de vente ayant pour objet et pour but de mettre un terme définitif à l’indivision existant entre elle et Monsieur [C] [K]. Selon elle, l’article 890 du code civil étend expressément l’action en complément de part à tout acte – et par conséquent à l’acte de vente – ayant pour objet de faire cesser une indivision entre copartageants.
Madame [R] [V] ajoute que l’acte du 16 juin 2021 ne comporte aucun aléa expressément accepté par elle, de même qu’il se trouve avoir été reçu en fraude de ses droits à raison d’une évaluation effectuée en 2019 et non réévaluée en 2021 alors que le notaire ne pouvait ignorer l’augmentation considérable des prix sur le secteur, comme en témoignent les pièces qu’elle verse aux débats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur [C] [K] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [V] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER Maître [H] à garantir Monsieur [K] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— DÉBOUTER Maître [H] de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [K] sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [K] entend quant à lui faire sienne l’observation de Maître [M] [H] selon laquelle l’acte du 16 juin 2021 est un acte de vente de sorte que les dispositions de l’article 889 du code civil ne lui sont pas applicables. Il retient ainsi que l’action en comblement de parts initiée par la demanderesse n’est pas fondée puisqu’il ne s’agit pas d’un acte de partage mais d’un acte de vente d’une part indivise.
Aussi, Monsieur [C] [K] ajoute que pour qu’il y ait lésion au sens de l’article 1674 du code civil, le prix indiqué à l’acte de vente doit être inférieur au 5/12ème de la valeur de l’immeuble au moment de la vente. Il en conclut qu’il faudrait que le bien en cause ait été vendu en-dessous du prix de 157 500 euros, ce qui n’est pas le cas. Il explique que quelque soit le fondement retenu par la demanderesse, son action ne saurait prospérer et sollicite donc du tribunal qu’il la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, il ajoute que Madame [R] [V] ne rapporte pas la preuve de la valeur du bien à la date du partage, se contentant d’affirmer de façon péremptoire que la circonstance selon laquelle le bien a été revendu dix mois plus tard au prix de 398 000 euros suffit à retenir qu’il y a lésion de plus du quart. Il précisé qu’il appartient pourtant à Madame [R] [V] de justifier par un commencement de preuve de la sous-évaluation de l’ensemble immobilier mais qu’elle ne verse aucun document en ce sens.
En outre, Monsieur [C] [K] relève qu’il ressort de l’exposé du litige fait par Maître [M] [H] que la valeur du bien a bien été fixée en novembre 2019 au prix de 205 000 euros et que Madame [R] [V] a donné son accord à cette estimation. Il ajoute que rien ne démontre que le bien valait une somme supérieure à cette date. Aussi, il reprend encore le notaire dans ses conclusions selon lesquelles l’évaluation du prix peut être affectée par l’objet même de la vente, qui en l’occurrence est une part indivise dans un immeuble, ce qui est différent de la vente d’un immeuble.
Monsieur [C] [K] ajoute qu’il est sans emport dès lors qu’il a revendu dans les mois qui ont suivi le partage l’immeuble litigieux puisqu’il n’y a pas lieu de tenir compte des variations de valeur postérieures aux opérations de partage. Il rappelle qu’il convient de se placer à la date du partage pour comparer la valeur du lot attribué au copartageant qui se prétend désavantagé et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir dans l’actif.
Il indique que pour que son action puisse prospérer, il faudrait que la demanderesse démontre qu’à la date du partage, la valeur de la maison était au minimum de 273 334 euros ; que cependant elle ne verse aucun avis d’expert ni aucun élément précis de nature à remettre en cause l’évaluation établie par Maître [H] en novembre 2019, date à laquelle les parties se sont entendues sur le partage ; qu’ainsi la preuve fait totalement défaut d’une lésion de plus du quart, ce qui doit conduire le tribunal à la débouter de sa demande à ce titre.
À titre subsidiaire, Monsieur [C] [K] explique que si le tribunal devait faire droit aux demandes formulées par Madame [R] [B], il sollicite l’intervention forcée de Maître [M] [H]. Il soutient qu’un notaire peut en effet engager sa responsabilité civile sous la triple condition de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Il rappelle que Maître [M] [H] a été le rédacteur de l’acte liquidatif du 16 juin 2021 et qu’il a procédé lui-même à l’évaluation du bien concerné par l’acte de partage en novembre 2019. Il précise qu’il appartenait à ce dernier de vérifier la valeur de la maison à l’époque du partage et s’il s’avère qu’il y a eu erreur sur l’évaluation, ce dernier a ce faisant engagé sa responsabilité ; qu’il devra ainsi le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
Il précise enfin que son préjudice existe tant dans son principe que dans son montant puisqu’il lui est réclamé la somme non négligeable de 96 500 euros au motif qu’au jour de l’acte du 16 juin 2021, la valeur du bien devait être fixée à la somme de 398 000 euros et non 205 000 euros. Or selon lui le prix a été fixé sur la base d’un avis de valeur émis par Maître [M] [H] lui-même qui a ensuite rédigé l’acte en question. Il en conclut que ses demandes à son encontre sont parfaitement fondées et ne saurait en aucun cas être considérée comme abusives.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 juin 2023, Maître [M] [H] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [M] [H] ;
— Condamner Monsieur [C] [K] à payer à Maître [M] [H] une somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi par Maître [H] du fait de l’action abusive de Monsieur [K] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur [C] [K] à payer à Maître [M] [H] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Maître [M] [H] expose que tant l’assignation de la demanderesse que les conclusions de Monsieur [C] [K] sont affectées d’une erreur de droit quant à la qualification de l’acte du 16 juin 2021. Il dit qu’il n’est ni un acte de partage ni un acte liquidatif mais un acte de vente d’une part indivise, en l’espèce la moitié, sur un bien immobilier, contre paiement du prix et que s’il met certes fin à l’indivision, il n’est pas un acte de partage mais un acte de licitation au sens de la pratique notariale.
Il en conclut que l’action en complément de parts initiée par la demanderesse n’est pas fondée puisque l’acte n’est pas un acte de partage mais qu’il conviendrait de savoir si elle peut éventuellement agir en rescision pour lésion à l’encontre de Monsieur [C] [K] alors qu’en tout état de cause, il est parfaitement étranger à ce contentieux entre les parties.
S’agissant de sa prétendue responsabilité, Maître [M] [H] soutient que l’acte de vente en date du 16 juin 2021 est parfaitement efficace et régulier, de même que les parties ont fait part de leur accord sur la chose et le prix. Il dit qu’il ne saurait non plus lui être reproché d’avoir tardé à rédiger ledit acte alors que Monsieur [C] [K] qui a rencontré des difficultés pour obtenir un financement est seul à l’origine du délai qui s’est écoulé depuis les premiers contacts avec l’étude en novembre 2019.
Maître [M] [H] redit qu’il ne s’agit pas d’un partage mais d’une vente de part indivise, que l’évaluation du prix peut déjà être affectée par l’objet même de la vente mais surtout, que les parties étaient d’accord sur le prix de cette part indivise. Il ajoute qu’il ne peut être tenu pour responsable du fait que, dans un contexte post crise sanitaire, la valeur de l’immeuble ait pu augmenter en seulement quelques mois. Il en conclut qu’il ne saurait lui être reproché aucune faute.
Enfin, il souligne qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec un prétendu comportement de sa part. Il fait valoir que Monsieur [C] [K] a revendu un bien avec une plus-value conséquente et que, si les dispositions d’ordre public sur la rescision ont vocation à s’appliquer, il ne s’agira nullement d’un préjudice, mais simplement du légitime partage de cette plus-value entre lui-même et son ancienne coindivisaire.
Maître [M] [H] sollicite enfin que compte-tenu des termes de l’assignation de Monsieur [C] [K] et de la mauvaise foi de celui-ci, le tribunal le condamne à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil compte-tenu de l’abus de droit caractérisé dans le cadre de l’exercice de son action judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mars 2025.
A cette audience, les parties représentées par leurs conseils ont maintenu leurs demandes et moyens tels que formulés dans leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 prorogé au 14 août 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant été représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’action en complément de part :
L’article 889 du code civil dispose que 'Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage'.
Selon l’article 890 du même code, l’action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre copartageants. L’action n’est plus admise lorsqu’une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l’acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte. En cas de partages partiels successifs, la lésion s’apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
Aux termes de l’article 891 du même code, l’action en complément de part n’est pas admise contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l’un d’eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l’acte et expressément accepté par le cessionnaire.
Il est constant que le domaine d’application de l’action en complément de parts s’applique pour tous les partages, qu’ils soient judiciaires ou amiables soit qu’ils soient globaux ou partiels. En application de l’article 890 précité, l’action en complément de parts vise tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre copartageants, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction ou de toute autre manière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte authentique passé le 16 juin 2021 devant Maître [M] [H], notaire, Madame [R] [V] a vendu à Monsieur [C] [K] la pleine propriété soit la moitié indivise, Monsieur [C] [K] étant déjà propriétaire de l’autre moitié indivise de la maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 12] cadastrée section n°[Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] Lieudit « [Localité 10] » pour un montant de 102 500 euros calculé sur la base de 205 000 euros pour la totalité en pleine propriété.
Cet acte notarié mentionne :
« COMPTES D’INDIVISION
Dans le cadre de leurs opérations de séparation, Monsieur [C] [K] et Mademoiselle [R] [V] ont établi entre eux leur compte d’indivision. Aux termes de ces décomptes, Mademoiselle [R] [V] est redevable à l’égard de Monsieur [C] [K] d’un différentiel arrêté à la somme de 32.591,00 €.
ACCORD DEFINITIF
Préalablement à la présente opération, les parties ont sollicité Maître [M] [H], notaire soussigné, à l’effet de procéder à l’évaluation des biens objet des présentes, le 19 Mai 2014 puis le 7 Novembre 2019. Dans le but de régler de manière définitive l’indivision existant entre eux, les parties se sont mises d’accord afin de régulariser le présent acte de vente portant sur la moitié indivise appartenant à Mademoiselle [R] [V] et au profit de Monsieur [C] [K].
En conséquence, les parties s’engagent à n’élever aucune contestation entre elles relative au présent acte. »
Ainsi, cet acte authentique du 16 juin 2021 a eu pour effet de faire cesser l’indivision entre Monsieur [C] [K] et Madame [R] [V] de sorte que, contrairement aux affirmations de Monsieur [C] [K] et de Maître [M] [H], l’action en complément de part est recevable.
En droit, la lésion doit être calculée en comparant, à la date du partage, la valeur du lot attribué au copartageant qui se présente lésé, et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir dans l’actif, sauf à se dispenser d’estimer précisément certains biens, s’il apparaît que leur valeur est impuissante à compenser une lésion de plus du quart d’ores et déjà établie.
Dans la comparaison de la valeur de l’allotissement du copartageant qui se prétend désavantagé et de ses droits dans la masse partageable, il faut tenir compte de tous les éléments actifs et passifs, de façon à établir la balance qui seule peut faire apparaître la lésion.
Il est de principe que la preuve de la lésion est libre, la charge pèse sur le demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 17 novembre 2021 soit 5 mois après l’acquisition de la part indivise de Madame [V], Monsieur [C] [K] a conclu une convention de mise en vente au profit de l’agence immobilière [9], chargeant cet agent immobilier de vendre le bien litigieux au prix de vente de présentation au public fixé par Monsieur [K] à 398 000 euros avec un prix de vente minimum à obtenir fixé par celui-ci à 388 000 euros. Le 26 décembre 2021, une offre d’achat de ce bien a été formulée par un acquéreur potentiel au prix de 398 000 euros et par acte notarié du 28 avril 2022, le bien a été vendu à cet acquéreur au prix de 378 000 euros (les meubles garnissant la maison en outre ayant été acquis au prix de 20 000 euros). Il apparaît que selon l’estimation réalisée par le site internet « particulier à particulier » portant sur le prix au mètre carré de l’immobilier à [Localité 12], produit aux débats par Madame [V], le prix au mètre carré sur cette commune était en moyenne de 1600 euros au 3ème trimestre 2021 et de 1300 euros au 4ème trimestre de sorte qu’au vu de la superficie de la maison d’habitation de 240 m2, sa valeur estimative oscillait entre 312 000 et 384 000 euros.
Il n’est pas contesté que le bien immobilier litigieux n’a subi aucune modification entre l’acquisition par Monsieur [C] [K] de la part indivise de Madame [R] [V] pour un montant de 102 500 euros calculé sur la base de 205 000 euros pour la totalité en pleine propriété et la vente intervenue 10 mois après cette acquisition au prix de 378 000 euros.
En conséquence, la preuve de la lésion de plus du quart de la valeur du bien au moment du partage est donc établie de sorte que Madame [R] [V] est en droit de prétendre à un complément de part. Ainsi, au vu de la vente intervenue le 28 avril 2022 conforme à la valeur estimative du bien immobilier, elle aurait pu prétendre à la somme de 189 000 euros. Après déduction de la somme de 102 500 euros retenue lors de la vente au profit de Madame [R] [V], le complément de part sera fixé à 86 500 euros.
Monsieur [C] [K] sera dès lors condamné à payer à Madame [R] [V] la somme de 86 500 euros au titre du complément de part avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de la mise en demeure.
Sur l’appel en garantie du notaire :
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer» et que «chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
Il appartient à celui qui entend rechercher la responsabilité du notaire sur le fondement de ces textes de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de celui-ci, d’un préjudice subi et du lien de causalité entre ces deux éléments.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
En l’espèce, si Monsieur [C] [K] sollicite la condamnation de Maître [M] [H] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en estimant que ce dernier a commis une faute consistant à ne pas avoir vérifié la valeur de la maison à l’époque du partage et à avoir émis un avis de valeur erroné le 11 novembre 2019 retenant une valeur estimative de cette maison entre 200 000 et 210 000€, avis ayant servi pour fixer dans l’acte d’acquisition de la part indivise du 16 juin 2021, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice inhérent à la faute alléguée. En effet, il apparaît que, comme le souligne Maître [M] [H], il a revendu le bien immobilier litigieux avec une plus-value de 173 000 euros. Il ressort de la convention de mise en vente conclue avec l’agence immobilière le 17 novembre 2021 que Monsieur [C] [K] avait connaissance de la valeur réelle du bien immobilier ayant sollicité la fixation du prix à 398 000 euros, la vente étant intervenue au prix de 378 000 euros. En conséquence, Monsieur [C] [K] sera débouté de son appel en garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du Code Civil. Elle suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, Maître [M] [H] se limite à invoquer le caractère abusif de la présente procédure à son encontre sans rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice et ce, étant rappelé que le seul rejet des demandes ne saurait caractériser, en soi, l’existence d’une faute du demandeur faisant dégénérer son droit d’ester en justice en abus.
En conséquence, Maître [M] [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [C] [K], condamné aux dépens, à verser à 3000 euros à Madame [R] [V] et 1500 euros à Maître [M] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [R] [V] la somme de 86 500 euros au titre du complément de part avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022.
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE de Maître [M] [H] sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [R] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Maître [M] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Val de Briey, le 14 août 2025.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
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