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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/10615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10615
N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEK
Minute :
S.A. CARREFOUR BANQUE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [L] [Y]
Copie, dossier, délivrés à :
ME MAHI
Copie délivrée à :
M. [Y]
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la société anonyme Carrefour Banque SA a fait assigner M. [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme d’un crédit renouvelable et, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire ;
— condamner M. [L] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 3 331,39 euros, avec intérêts au taux de 21,74% l’an à compter du 12 décembre 2023,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la société anonyme Carrefour Banque SA comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités du crédit renouvelable souscrit par le défendeur le 18 février 2023 n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 août 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134 ancien et suivants et 1225 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et la preuve de l’existence de l’obligation au regard des articles 1353 du code civil et des dispositions du décret du 28 septembre 2017. Le demandeur précise que, s’agissant d’un crédit d’un montant inférieur à 3 000 euros, il n’a pas à conserver les éléments de solvabilité produits par l’emprunteur et qu’il produit le justificatif de la signature électronique du crédit, la carte nationale d’identité de l’emprunteur et son relevé d’identité bancaire.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [L] [Y] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve. S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1 500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve par par écrit sous signature privée ou authentique. Or, en vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-416 du 28 septembre 2017. Selon l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. L’article 1362 du code civil dispose par ailleurs que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le requérant produit une offre de crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3 000 euros sur laquelle il est indiqué qu’elle a été signée sous forme électronique le 18 février 2023 par M. [L] [Y] en qualité d’emprunteur.
Or, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que la signature électronique a été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Ladite signature électronique ne constitue dès lors qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s’engager dès lors, notamment, que seules les quatre premières échéances du crédit ont été honorées au moyen de prélèvements automatiques, qu’il n’est pas démontré que la carte d’identité et le RIB ont été transmis au demandeur par M. [Y] lui-même ou que les fonds empruntés ont été versés sur un compte détenu par ce dernier.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre M. [L] [Y] et le demandeur n’est pas rapportée et les demandes de la société anonyme Carrefour Banque SA seront rejetées.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme Carrefour Banque SA aux dépens de l’instance et de rejeter la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
REJETTE la demande en paiement formée par la société anonyme Carrefour Banque SA à l’encontre de M. [L] [Y] ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Carrefour Banque SA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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