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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 1er déc. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP36
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0781
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FP36
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D]
née le 05 Avril 2004 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[T] [D]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 25 juin 2024, Monsieur [U] [H], a donné à bail à Madame [T] [D] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et charges au titre d’un contrat de cautionnement VISALE pris en application de l’article 7.1 de la Convention Etat-UESL.
Le 6 mars 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 1740,00 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte et quittance subrogative arrêtés au 9 janvier 2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 mai 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
— Ordonner l’expulsion de Madame [T] [D] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Madame [T] [D] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4640,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 1740 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
— Condamner Madame [T] [D] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— Condamner solidairement Madame [T] [D] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [T] [D] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 lors de laquelle la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, régulièrement représentée, a repris oralement les termes de son assignation.
Elle a également transmis un décompte actualisé indiquant que le montant de la dette locative s’élevait désormais à 6960 €.
Bien que régulièrement citée, Madame [T] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intérêt à agir du demandeur
A titre liminaire, il convient de relever l’intérêt à agir de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le contrat de cautionnement VISALE prévoit expressément que : " Conformément à l’article 306 du Code civil, dès lors que la Caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’Impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées (…) ".
La Cour de cassation a considéré que la caution est en droit " d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail (…) si non de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter, ainsi, le montant de la dette " (Cass. 1ère civ. 16 juillet 1998 n°96-174.76)
Par ailleurs, aux termes des stipulations du contrat de bail et du contrat de cautionnement le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution mais a la possibilité de s’adjoindre à la procédure en cas d’assignation pour résiliation du bail.
Ainsi, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est légitime dans son intérêt à agir, s’étant portée caution pour Madame [T] [D].
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] signé par les parties stipule que le loyer est payable d’avance au plus tard le 5 de chaque mois.
Le contrat prévoit une clause résolutoire selon laquelle le contrat sera résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions sur charge, ou de la régularisation annuelle de charge.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 1740,00 € arrêtés au 9 janvier 2025.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 17 avril 2025.
Ainsi, Madame [T] [D] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] sera en conséquence ordonnée.
Par conséquent, la locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi.
Faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, à compter de la résiliation du bail, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 17 avril 2025.
Madame [T] [D] devra être condamnée à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er mai 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative. Le surplus de la demande sera examiné plus bas.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte indiquant que la défenderesse restait lui devoir 4640,00 € au titre du solde des loyers et charges impayés au mois de d’avril 2025, échéances du mois d’avril comprises.
Le bail étant résilié le 17 avril 2025, cette somme comprend nécessairement les indemnités d’occupation dues depuis cette date et jusqu’au 30 avril 2025.
Madame [T] [D], qui ne comparait pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande et de condamner Madame [T] [D] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4640,00 € au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2025, échéances du mois d’avril comprises, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 1740 €, et pour le surplus à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [T] [D] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 mars 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 25 juin 2024 entre Monsieur [U] [H] et Madame [T] [D] ont été acquis à la date du 21 août 2024 ;
DIT que Madame [T] [D] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [T] [D] à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 17 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, cette indemnité mensuelle d’occupation et ce à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, la somme de 4.640€ (quatre mille six cent quarante euros) au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2025, échéances du mois d’avril comprises, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 1.740 €, et pour le surplus à compter du 23 mai 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, la somme de
300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 mars 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 01 décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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