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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 sept. 2024, n° 24/05771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE :
Le 17 octobre 2024
à Me THAREAU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05771 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OTW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F] épouse [X]
née le 06 Juillet 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-013190 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.C.I. GBG INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 15 novembre 2019, LA SCI GBG INVEST a donné à bail à MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X] un appartement situé [Adresse 1] moyennant un loyer de 750 euros par mois, charges comprises.
Reprochant à son bailleur un logement non décent nécessitant des travaux urgents, MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X], autorisée par ordonnance sur requête rendue le 12 septembre 2024, a fait assigner par acte de commissaire de justice du 19 SEPTEMBRE 2024 LA SCI GBG INVEST à l’audience du 26 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de la voir condamner à
A réaliser des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,A proposer à ses frais à sa famille des hébergements temporaires conformes à leur besoins, soit 6 enfantsA lui payer la somme de 5 000 euros, par provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et moral,Aux entiers dépens et la somme de 1 200 euros au profit de son conseil le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Au soutien de ses prétentions, MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X] invoque :
Le fait qu’elle a dénoncé depuis plusieurs années les désordres auprès de sa propriétaire,Le constat par le service municipal d’hygiène, suite à sa visite le 9 novembre 2023 des importants désordres suivants : une importante humidité, une installation électrique non sécurisée, différentes fissures, l’insuffisance du chauffage, l’insuffisance des systèmes d’aération, désordres qui ont conduit la préfecture à rendre le 12 avril 2024 un arrêté d’insalubrité, interdisant temporairement d’habiter le logement, et obligeant le bailleur à assurer l’hébergement des occupants en application des articles L 521-1 et L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitationL’absence de travaux depuis, et l’absence de proposition de relogement L’ordonnance du juge des enfants qui a souligné le désarroi de la famille dans cette situationLe diagnostic technique réalisés le 26 août 2024, constatant notamment outre les précédents désordres mentionnés, que le logement est infesté de cafards, d’araignées, de rats, des dysfonctionnements dans l’alimentation d’eau
A l’audience, la demanderesse a maintenu l’intégralité de ses demandes.
LA SCI GBG INVEST, régulièrement citée par remise à étude, était absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de travaux et de relogement
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 12 avril 2024 le préfet a pris un arrêté d’insalubrité, interdisant d’habiter le logement et obligeant le bailleur à assurer l’hébergement des occupants, cet arrêté faisant suite aux constatations précises des désordres émanant du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 3], qui, après avoir visité le logement loué par MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X], a énuméré les travaux à réaliser dans un délai de 3 mois, soit :
Rechercher et remédier aux causes d’humidité et de développement de moisissures dans une chambreAménager un système de chauffage fixe adapté à l’isolation de l’appartementAssurer la mise en sécurité de l’installation électriqueAssurer la remise en état du système d’ouverture et de fermeture des fenêtres des chambresAssurer la remise en état des mursProcéder à la remise en état de la distribution d’eau potable dans la cuisine
LA SCI GBG INVEST ne justifie aucunement d’avoir ne serait-ce que commencé ces travaux urgents.
En dépit de l’interdiction d’habiter ce logement, la famille y vit toujours, aucune proposition de relogement, incombant au bailleur, n’étant produite.
Dès lors, il y a lieu à référé sur la demande de travaux de MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X], et l’obligation de LA SCI GBG INVEST de procéder à ces travaux au titre de son obligation de délivrer un logement décent n’est pas sérieusement contestable. De même, l’obligation pour LA SCI GBG INVEST de prendre à sa charge le relogement de la locataire et de sa famille durant les travaux, et ce jusqu’à la levée préfectorale de l’arrêté d’insalubrité, n’est pas sérieusement contestable.
Au vu de l’absence de diligences après près d’une année écoulée depuis la visite des services de la Ville de [Localité 3], ll convient donc de la condamner à réaliser les travaux, et à proposer un hébergement aux locataires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de provision
Au des éléments produits aux débats, il apparaît que MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X] a, depuis plusieurs années, occupé avec ses 6 enfants âgés désormais de 20,13, 12, 9,4 et 2 ans un logement ne disposant pas d’une installation électrique sécurisée ni d’un chauffage suffisant avec des huisseries ne permettant pas une aération suffisante, des trous et des fissures dans les murs, ne disposant pas d’eau dans la cuisine, conditions générant de la moisissure et l’infestation par des nuisibles, de sorte que son préjudice de jouissance n’apparait pas sérieusement contestatable dans son principe ni l’estimation de sa réparation provisoire à hauteur d’une somme de 4 000 euros, en tenant compte de l’inaction du bailleur et du fait que la famille demeure dans les lieux depuis 8 mois depuis la qualification d’insalubrité.
LA SCI GBG INVEST sera donc condamnée à payer à MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X] la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son trouble de jouisance et moral.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 du code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
LA SCI GBG INVESTqui succombe doit donc supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de LA SCI GBG INVESTne permet d’écarter la demande de MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE LA SCI GBG INVESTà exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présenté décision, les travaux suivants :
Rechercher et remédier aux causes d’humidité et de développement de moisissures dans une chambreAménager un système de chauffage fixe adapté à l’isolation de l’appartementAssurer la mise en sécurité de l’installation électriqueAssurer la remise en état du système d’ouverture et de fermeture des fenêtres des chambresAssurer la remise en état des mursProcéder à la remise en état de la distribution d’eau potable dans la cuisine
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de TROIS MOIS, à charge pour MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X] à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE LA SCI GBG INVEST à assurer le relogement de MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X] et ses enfants durant toute la durée des travaux, à ses frais ;
CONDAMNE LA SCI GBG INVEST à verser à MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X] la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et moral ;
CONDAMNE LA SCI GBG INVEST aux entiers dépens ;
CONDAMNE LA SCI GBG INVEST à payer à l’avocat de MADAME [S] [F] ÉPOUSE [X] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile selon les modalités de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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