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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 14 mars 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des Contentieux de la Protection
Service Surendettement et Rétablissement Personnel
[Adresse 17]
[Localité 9]
— -------------
Société [27]
C/
Madame [L] [C]
Société [24]
Société [32]
Société [22]
Société [23]
Société [19]
Société [20]
Société [28]
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZUQ
Minute : 25/00222
CADUCITE
DU : 14 Mars 2025
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créancier(s)
BDF
DÉCISION DE CADUCITÉ
— --------------------------------------------------------------------
Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 14 mars 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame CART Magalie, Juge, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE :
Société [27]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [C]
née le 14 Janvier 1985 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante
Société [24]
Chez [30]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante
Société [32]
Chez [26]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
Société [22]
[16]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
Société [23]
Chez [21]
[Adresse 31]
[Localité 3]
non comparante
Société [19]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
Société [20]
[15]
[Adresse 31]
[Localité 3]
non comparante
Société [28]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Vu les articles 385, 406, 468, 762 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;
Attendu que par courrier adressé le 29 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision de recevabilité en date du 21 novembre 2024 prise par la commission de surendettement au profit de Madame [C] [L] ;
Que la demanderesse n’a pas comparu à l’audience du 14 mars 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné, le courrier lui ayant été délivré et signé le 11 février 2025 ;
Que la demanderesse n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Que l’absence du créancier à l’audience a été constatée et qu’il n’a pas réitéré ses observations en personne ou par écrit avant l’audience, ni par avocat ou par personne munie d’un pouvoir spécial listée à l’article 762 du code de procédure civile autorisées à le représenter en cas d’absence à l’audience, suite à la contestation formulée par son mandataire de gestion immobilière qui n’a pas la capacité de le représenter en justice ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, le Tribunal
Déclare la contestation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE
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