Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 14 janv. 2025, n° 23/06538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/06538
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTS
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
03 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSE
Institutionb de retraite complémentaire [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0815
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 14 Janvier 2025
1/4 social
N° RG 23/06538
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTS
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’alliance professionnelle retraite [7] est une institution de retraite complémentaire servant les droits aux salariés affiliés du bâtiment et des travaux publics. Elle est membre de l’association [25] qui regroupe les moyens techniques, informatiques et humaines de plusieurs institutions de retraite complémentaires et leur assure des supports de gestion communs.
Madame [C] [B] a atteint l’âge de 62 ans le 18 décembre 2019 et a cotisé au total 168 trimestres d’activité. La [18] ([22]) lui a notifié le 16 février 2022 une pension de retraite de base à taux plein courant depuis le 1er février 2020, et ce après que l’assurée ait obtenu la mise à jour de son relevé de carrière initial.
A partir du mois de novembre 2019, Madame [B] a également entamé des démarches pour bénéficier de sa pension de retraite complémentaire auprès de l’ARRCO [27]. Elle l’a notamment informée de périodes professionnelles manquantes concernant son activité professionnelle au sein de la clinique [16] pour la période du 23 novembre au 23 décembre 1983 ainsi que de son activité professionnelle d’assistante médicale en Roumanie du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980.
Par lettre du 16 février 2022, la [22] a procédé à la liquidation de la retraite de Madame [B] et à la mise à jour de son relevé de carrière. Par lettre du 18 octobre 2022, l’institution de retraite complémentaire [8] a procédé à une première révision de la notification de la liquidation de la retraite complémentaire de Mme [B] intervenue initialement le 3 avril 2020.
A la suite d’une réclamation de l’assurée, l’institution de retraite complémentaire a accepté, à l’occasion d’une nouvelle notification de révision des droits de Mme [B] du 14 juin 2023 de prendre en compte l’activité professionnelle de Madame [B] au sein de la [21]. Toutefois, elle a réitéré son refus de prise en compte d’activité professionnelle d’infirmière en Roumanie du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980, ce dont elle s’est expliquée dans une correspondance du 21 juin 2023.
Par acte extrajudiciaire délivré dès le 3 mai 2023, Madame [C] [B] a assigné [29] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, Madame [C] [B] demande au tribunal de :
— Réintégrer les périodes cotisées par Madame [B] concernant son activité professionnelle d’infirmière à [Localité 17] (Roumanie) pour la période du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980 ;
En conséquence,
— Ordonner le recalcul de ses droits à pension de retraite complémentaire sur la base de cette réintégration ;
— Condamner [27] – Alliance professionnelle retraite [6], Institution de retraite complémentaire, au paiement rétroactif des droits à retraite complémentaire non versés à Madame [B] depuis la liquidation de ses droits sur la base de cette réintégration ;
— Ordonner la mention de l’activité professionnelle en Roumanie pour la période du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980 sur le relevé de carrière [27] ;
— Condamner [27] – [13], Institution de retraite complémentaire, à la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner [27] – [13], Institution de retraite complémentaire, à verser à Madame [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner [28], Institution de retraite complémentaire, aux dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, [27] demande au tribunal de :
— Prononcer la mise hors de cause de l’association [27] ;
— Débouter Madame [C] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [C] [B] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [B] en tous les dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision et la demande de mise hors de cause de l’association [27]
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Décision du 14 Janvier 2025
1/4 social
N° RG 23/06538
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTS
S’agissant de la demande de mise hors de cause de « l’association [30] », il convient de constater que Mme [B] n’a assigné qu’une seule personne morale désignée dans l’acte introductif d’instance comme suit :
« [30] – [13], institution de retraite complémentaire ».
Il s’en suit que Mme [B] n’a pas assigné une association mais bien une institution de retraite complémentaire. Il sera précisé dans le cadre de la présente décision que la dénomination exacte de la partie défenderesse est l’institution de retraite complémentaire [10].
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’association [27] qui en réalité n’a pas été appelée à l’instance.
II) Sur le fond
Sur la prise en compte de l’activité professionnelle exercée en Roumanie pour la liquidation des droits à la retraite complémentaire
Madame [B] demande d’une part à ce qu’il soit ordonné le recalcul de ses droits à pension de retraite complémentaire sur la base d’une réintégration des périodes cotisées en Roumanie du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980 concernant son activité d’infirmière à [Localité 17] (Roumanie) conformément au relevé CNAV, et d’autre part que soit mentionnée son activité en Roumanie sur son relevé de carrière [7]. Elle estime que cette activité ne peut se trouver exclue du champ d’application territorial de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 car les régimes [15] et [5] sont dans le champ de la coordination européenne (règlement communautaire CEE, n°1408/71 du 14 juin 1971). Par ailleurs, le relevé de carrière de Madame [B] établi par la [22] prend en compte cette période d’activité pour calculer le nombre de trimestres pour bénéficier d’un taux plein.
L’institution défenderesse estime que le champ d’application territorial de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’Accord du 8 décembre 1961 relatifs aux régimes de retraite complémentaire exclut que la période d’activité de Madame [C] [B] hors du territoire national puisse générer des droits au titre de l’AGIRC-ARRCO. Elle précise que les accords de coordination européenne entre les régimes de retraite des Etats membres de l’espace économique européen ne portent que sur les modalités de demande de retraite, les imprimés à remplir ainsi que la détermination de la date d’effet des pensions.
Réponse du tribunal
A titre liminaire, il convient de rappeler que le règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale a été remplacé par le règlement 883/2004 du 29 avril 2004, applicable depuis le 1er mai 2010, date correspondant à l’entrée en vigueur du règlement d’application CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009.
En application de l’article 87, section 2, du règlement n° 883/2004 « toute période d’assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d’un [23] membre avant la date d’application du présent règlement dans l’État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement. »
La liquidation de la retraite complémentaire de Mme [B], intervenue initialement le 3 avril 2020 relève donc du champ d’application rationae temporis de ce règlement européen, y compris pour des périodes d’emploi accomplies en Roumanie entre 1978 et 1980.
Le champ matériel du règlement 883/2004 porte selon l’article 3 section 1 sur toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale couvrant notamment les prestations de vieillesse. L’article 1 l) du même règlement exclut de la notion de législation « les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d’une obligation d’assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l’objet d’une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d’application, pour autant que l’État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l’Union européenne. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union européenne ».
L’Etat français a usé de cette exception en application du précédent règlement 1408/71 pour les régimes de retraite complémentaire [6] par déclaration du 29 mars 1999 et prenant effet au 1er janvier 2000 (repris dans la circulaire DSS/DAEI n° 99-678 du 8 décembre 1999). Le caractère obligatoire de ce régime ne saurait être contesté de sorte qu’il est couvert par les règles de coordination européennes.
Selon l’article 5 du règlement n° 883/2004 relatif à l’assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements, « À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :
(…)
b) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux- ci étaient survenus sur son propre territoire. »
Selon l’article 6 du règlement relatif à la totalisation des périodes, « à moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne :
— l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,
— l’admission au bénéfice d’une législation,
— l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance,
à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ».
En conséquence, à l’exception de la situation dans laquelle les périodes d’activité réalisées dans un autre Etat membre que l’Etat où l’assuré fait liquider sa retraite ont généré une pension de retraite distincte, ces périodes doivent être prises en compte pour le calcul des droits comme s’ils étaient intervenus dans l’Etat de la liquidation de la pension de retraite.
L’institution défenderesse ne peut se prévaloir du champ territorial national d’application des dispositions conventionnelles instituant les régimes de retrait complémentaire, les règlements européens susvisés prévalant sur toutes dispositions de droit interne contraires. D’ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse, l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 [5] – [15] entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit expressément en ses articles 10 et suivants la prise en compte de l’activité professionnelle exercée hors de France dans les conditions prévues notamment par un règlement communautaire. Le champ d’application territorial de l’accord national interprofessionnel déterminait la compétence de l’institution défenderesse pour liquider les droits de Mme [B], puisque celle-ci résidait en France au moment de la liquidation de sa retraite, mais ne la dispensait évidemment nullement d’appliquer le dispositif européen de coordination au titre des périodes d’activité professionnelle effectuées dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.
En l’espèce, Mme [B] établit, aux termes d’une attestation de l’hôpital d’urgence de [Localité 17] et de sa traduction, qu’elle a exercé une activité professionnelle à temps plein en Roumanie du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980 et que cet établissement a viré mensuellement la contribution pour les assurances sociales au budget des assurances sociales (fonds CAS) en conformité avec les dispositions légales roumaines.
Aucune partie ne soutient que Mme [B] disposerait en Roumanie d’un droit à l’assurance vieillesse quelconque au titre de cette période. Au demeurant, la [22] a pris en considération cette période pour la liquidation de sa retraite de base en France.
En tout état de cause, dans le cadre des opérations de liquidation des droits à retraire complémentaire de Mme [B], il appartient à l’institution [11] – [15], en application de l’article 12 du règlement n° 987/2009, de s’adresser à l’institution compétente de Roumanie pour déterminer toutes les périodes accomplies sous la législation de la Roumanie et procéder au règles particulières de totalisation et de proratisation éventuelle des périodes prévues au chapitre 5 du règlement n° 883/2004.
Décision du 14 Janvier 2025
1/4 social
N° RG 23/06538
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTS
Il convient donc d’accueillir la demande de révision de la liquidation de la retraite complémentaire sur la base de la réintégration des périodes cotisées par Mme [B] en Roumanie pour la période du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980 conformément aux règles européennes de coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que la demande tendant à faire mention de son activité professionnelle en Roumanie pour cette période sur le relevé de carrière de retraite complémentaire.
En revanche, alors que la liquidation exacte des points de retraite complémentaires en prenant en compte les périodes cotisées en Roumanie dépend de la coordination entre régimes après application à venir de l’article 12 du règlement 987/2009 d’une part et que Mme [B] n’a pu préciser elle-même quelles étaient les sommes dues d’autre part, la demande tendant au paiement rétroactif de droits à retraite complémentaire non versées depuis la liquidation est trop imprécise en l’état pour être accueillie, étant précisé qu’une telle condamnation ne pourrait donner lieu à la moindre mesure d’exécution forcée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [B] sollicite 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, compte tenu de la carence de l’organisme [27] – [7] ainsi que du mépris affiché face à ses demandes d’explication. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que les organismes de sécurité sociale engagent leur responsabilité selon les principes généraux de responsabilité civile, et ce qu’elle a multiplié ses correspondances pendant trois années en vain et qu’en l’espèce l’organisme a gravement failli à ses obligations. Elle avance avoir multiplié les correspondances et s’être heurté au silence de [26], qui détient pourtant l’ensemble des justificatifs des périodes concernées permettant d’établir le montant de sa pension.
La partie défenderesse soutient en réponse que la période du 23 novembre 1983 au 23 décembre 1983 relative à l’activité de Madame [B] au sein de la [21] n’a pu être prise en compte avant le mois de juin 2023, dans la mesure où cette période n’avait pas été validée au préalable par la [19]. S’agissant de la demande de Madame [B] concernant la période d’activité en Roumanie du 01 septembre 1978 au 30 septembre 1980, celle-ci ne peut prospérer en application des dispositions réglementaires précités.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1240 du code civil, les institutions de retraite complémentaire engagent leur responsabilité quasi-délictuelle lorsque les manquements commis lors du versement des prestations complémentaires de vieillesse causent un préjudice au participant.
En premier lieu, c’est manifestement à tort que l’institution [9] – [15] considère que les règlements européens en matière de coordination de sécurité sociale n’entraînent aucune obligation de fond à l’égard des assurés, si ce n’est l’accomplissement de formalités administratives ou de fixation du début de versement des prestations. Elle ne devrait pouvoir ignorer les obligations de coordination avec l’institution compétente dans l’Etat membre dans lequel les participants ont accompli une activité professionnelle générant des droits à retraite. Elle ne peut en outre se borner à se prévaloir, non sans une certaine mauvaise foi, du champ d’application national des dispositions conventionnelles instituant le régime de retraite complémentaire des salariés.
En second lieu, il est exact que les périodes de travail effectuées à la [20] avaient été validées par la [19] dès le relevé de carrière établi le 31 août 2000 en, puis de nouveau dans le relevé de carrière rectifié établi le 16 février 2022 et transmis par Mme [B] immédiatement à la partie défenderesse le 21 février 2022. En l’absence de rectification sur ce point, la demanderesse a contesté le courrier de l’institution de retraite complémentaire du 18 octobre 2022 qui prétendait ne pouvoir valider cette période au motif qu’elle ne l’avait pas été par la [19]. Après une nouvelle relance du 7 novembre 2022 puis du 20 février 2023, la régularisation n’interviendra sur ce point qu’après la délivrance de l’assignation.
L’existence de plusieurs négligences commises lors de l’instruction du dossier de Mme [B] est donc établie.
Celle-ci est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice. Outre l’absence de prise en compte de près de deux années de sa carrière réalisées dans un autre Etat-membre de l’Union Européenne, l’absence de rigueur dans la prise en compte des demandes légitimes de Mme [B] a entraîné un préjudice moral.
La demande de paiement d’une indemnité de 1.000 euros de dommages et intérêts sera en conséquence accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’institution [12] qui succombent devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner l’institution [12] à verser à Mme [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’association [27] n’est pas dans la cause et rejette en conséquence la demande tendant à sa mise hors de cause,
Ordonne à l’institution de retraite complémentaire [11] – [15] de réviser la liquidation de la retraite complémentaire de Mme [C] [B] sur la base de la réintégration des périodes cotisées par Mme [B] en Roumanie pour la période du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980 conformément aux règles européennes de coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Ordonne à l’institution [11] – [15] de faire mention de l’activité professionnelle en Roumanie pour la période du 1er septembre 1978 au 30 septembre 1980 sur le relevé de carrière de Mme [C] [B] ;
Déboute Mme [C] [B] de sa demande de condamnation au paiement rétroactif des droits à retraite complémentaires non versés, encore indéterminés à ce stade,
Condamne l’institution [12] à verser à Mme [C] [B] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,
Condamne l’institution [12] aux entiers dépens,
Condamne l’institution [11] – [15] à verser à Mme [C] [B] une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 24] le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Obligation alimentaire ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Responsabilité décennale ·
- Consommation
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Soulte ·
- Partage amiable ·
- Mariage ·
- Dire ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Idée ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Illicite
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Risque ·
- Santé ·
- Atteinte
- Compromis de vente ·
- Signature ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Blocage ·
- Adresses ·
- Réitération ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Corse ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Civil ·
- Fins
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Usage ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.