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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00118 – N° Portalis DB37-W-B7K-GHKA
Minute N° 26-
EXPERTISE
Notification le : 22 avril 2026
Copie certifiée conforme :
— Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES
— Maître Olivier MAZZOLI de la SELARLMARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
CCC – expert judiciaire
CCC – régie
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 08 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[J] [O]
né le 16 Avril 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
1- [A] [C]
né le 09 Février 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
2- [I] [K]
né le 15 Janvier 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants, représentés par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 11 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 25 novembre 2025, M. [J] [O] a fait l’acquisition d’un navire de plaisance de marque Bayliner, modèle Trophy, dénommé « Lou-Pitou », immatriculé 25855 NC, de MM. [I] [K] et [A] [C], pour un prix de 5 500 000 F CFP, réglé par virement.
Environ un mois après l’acquisition du navire, M. [O] a constaté des bruits de grignotement à bord, particulièrement perceptibles la nuit, l’amenant à suspecter la présence de termites dans la structure du bateau.
Ce dernier a mandaté le cabinet HP Expert, représenté par M. [S] [L], expert maritime agréé prés la Cour d’appel de Nouméa, afin de procéder à une expertise du navire. Le rapport a été réalisé en date du 20 janvier 2026. Il en ressort que de nombreuses fissures et trous, caractéristiques d’une infestation de termites, ont été observés dans le plafond de la couchette, dans la cloison arrière de la couchette et la tranche du plancher. L’expert a conclu qu'« au vu de l’étendue des dommages, du nombre d’éléments touchés et de l’état avancé de dégradation, l’infestation de termites et les dommages qui en résultent sont antérieurs à la vente du bateau ».
L’expert chiffre à 1 106 576 F CFP le coût minimal des travaux nécessaires pour remettre le navire en état de navigabilité, sous réserve de travaux complémentaires éventuels.
Le conseil de M. [O] a adressé un courrier à chacun des vendeurs afin de tenter de trouver un règlement amiable du litige, qu’ils ont refusé.
C’est dans ce contexte que, par assignations en date des 24 et 26 février 2026, M. [O] a fait citer respectivement M. [K] et M. [C] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de, au principal :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;Cependant et dès à présent :
Dire recevable et bien fondée la demande de M. [O],Ordonner une expertise du navire de plaisance de marque Bayliner, modèle Trophy, dénommé « Lou-Pitou », immatriculé 25855 NC, équipé d’un moteur hors-bord de marque Yamaha d’une puissance de 300 cv, et commettre pour y procéder tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nouméa, avec la faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix avec mission de :Prendre connaissance et se faire communiquer tous les éléments concernant le litige,Se rendre sur les lieux,Décrire les désordres affectant le navire de plaisance de marque Bayliner, modèle Trophy, dénommé « Lou-Pitou », immatriculé 25855 NC, équipé d’un moteur hors-bord de marque Yamaha d’une puissance de 300 cv, acquis par M. [O] en date du 25 novembre 2025,En rechercher les causes,Dire si ces désordres peuvent être qualifiés de vices cachés, dire s’ils préexistaient à la vente,Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuelles et communiquer tous renseignements susceptibles d’éclairer le tribunal sur le présent litige,Donner son avis et tous éléments d’appréciation sur les préjudices et troubles de jouissance subis par M. [O] du fait de l’existence des désordres et les travaux prévisibles pour y remédier,Dire que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendre tous sachants utiles, demander, s’il y a lieu, l’avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties,Condamner MM. [K] et [C] à payer à M. [O] une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,Condamner MM. [K] et [C] aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Denis Casies, avocat aux offres de droits.M. [O], représenté à l’audience par avocat, confirme ses demandes.
Régulièrement assignés, MM. [K] et [C], représentés par leur conseil, ont conclu au rejet de la demande d’expertise et ont demandé la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogée au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la présence d’insectes xylophages a été établie par M. [S] [L], expert maritime agréé, représentant le cabinet HP Expert aux termes de son expertise du 9 janvier 2026 et de son rapport réalisé le 20 janvier 2026, puis confirmée par constat d’huissier en date du 10 février 2026.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Dès lors, le demandeur a intérêt à faire établir judiciairement la présence d’insectes xylophages dans le navire, d’en rechercher la cause et l’origine, et déterminer si ce désordre peut être qualifié de vice caché en vue de l’introduction d’une éventuelle instance au fond.
Pour juger la demande mal fondée et se prétendre exclus de la garantie des vices cachés, les vendeurs se fondent sur la lettre de l’article 1643 du code civil, lequel prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, même s’il ne les a pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon ces derniers, le fait que l’acte de vente stipule que l’acheteur déclare « bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve », signifie qu’il a contracté la vente en connaissance de cause au regard des éléments qu’un examen normal et la visite du navire permettaient d’appréhender.
Néanmoins, une clause rédigée en ces termes ne saurait exonérer les vendeurs de toute obligation de garantie au titre des vices cachés.
Il est de jurisprudence constante que le vendeur qui a informé ou mis en garde l’acquéreur d’un défaut particulier de la chose vendue, est libéré de toute obligation de garantie au titre des vices cachés. Toutefois, il convient de préciser que la connaissance du vice par suite de l’information donnée est acquise dès lors que les défauts signalés sont nettement individualisés, et non pas évoqués en termes vagues et généraux, et que l’acquéreur est à même d’en juger l’ampleur comme les conséquences.
Dès lors, une simple clause de vente « en l’état » sera considérée trop vague pour échapper au régime de la garantie des vices cachés.
S’agissant de la qualification de vices cachés, il ressort des éléments du dossier, notamment de la conclusion de l’expert dans son rapport que « le fait que de nombreux éléments aient du être démontés pour constater ces défauts explique qu’ils n’aient pas été détectés lors de la vente ». Ces conclusions ne sont d’ailleurs pas contestées par les défendeurs.
Dès lors que ces vices étaient par nature non apparents pour un acquéreur profane lors d’une visite usuelle avant vente, et qu’ils n’étaient accessibles qu’au prix de démontages significatifs par un sachant, la qualification de vices cachés est sans équivoque.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par les défendeurs, il y a lieu de constater que le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur.
En revanche, la mission de l’expert sera cantonnée aux désordres relatifs aux termites et le cas échéant à la présence d’insectes xylophages uniquement et non à tout désordre découvert à l’occasion de la mesure d’expertise, tel que sollicité par M. [O].
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder tout expert du Bureau Maritime Calédonien situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Tél. : 77.31.11, Email : [Courriel 1]) lequel, après avoir prêté serment par écrit, aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties, de :
après avoir pris connaissance du dossier,après s’être fait remettre tous documents utiles,après avoir entendu les parties et tout sachant :Se faire communiquer tous les éléments concernant le litige et en prendre connaissance ;Se rendre sur les lieux ;Procéder à l’examen du navire de plaisance de marque Bayliner, modèle Trophy, dénommé « Lou-Pitou », immatriculé 25855 NC, équipé d’un moteur hors-bord de marque Yamaha d’une puissance de 300 cv, acquis par M. [O], et ce en présence des parties préalablement convoquées ;Vérifier la présence des désordres allégués (présence de termites ou plus largement d’insectes xylophages) affectant ledit navire ;Déterminer l’origine et les causes des désordres ;Dire si ces désordres peuvent être qualifiés de vices cachés, dire s’ils préexistaient à la vente ;Préciser, dans l’hypothèse où le navire serait techniquement réparable, les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ;Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuelles et communiquer tous renseignements susceptibles d’éclairer le tribunal sur le présent litige ;Donner toutes indications sur la durée prévisible des réparations ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Donner son avis et tous éléments d’appréciation sur les préjudices et troubles de jouissance subis par M. [O] du fait de l’existence des désordres et les travaux prévisibles pour y remédier ;Fournir renseignements d’ordre techniques utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations,
Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] [O] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 22 mai 2026,
Disons que l’expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du code de procédure civile),
Disons que l’expert doit également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),
Disons que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du code de procédure civile),
Disons que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif,
Disons que l’expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation initiale, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Déboutons les parties de toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du demandeur, M. [J] [O],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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