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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 sept. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CALAO 251 c/ S.A.S. SAMS CARS, S.A. LOISIRS FINANCE |
Texte intégral
— N° RG 25/00789 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDSI
Date : 26 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00789 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDSI
N° de minute : 25/00479
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Adeline MIRABEL DE CUYPER + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [SW] [K], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. CALAO 251
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Adeline MIRABEL DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDEURS
Madame [VO] [S]
Monsieur [F] [DG]
Monsieur [P] [AG]
Monsieur [Z] [ZN]
S.A. LOISIRS FINANCE
Monsieur [J] [D]
Madame [R] [AS]
Madame [I] [ZA]
Madame [XO] [Y]
Madame [V] [AS]
Madame [A] [CW]
S.A.S. SAMS CARS
Madame [G] [L]
Madame [GZ] [WW]
Monsieur [IS] [FO]
Monsieur [J] [AS]
Madame [E] [T]
Monsieur [H] [W]
S.A.S.U. CONCEPT FINANCES
Madame [SD] [PC]
Monsieur [RK] [JH]
Madame [C] [M]
Monsieur [J] [AS]
Monsieur [WD] [IZ]
Monsieur [NS] [UW] [X]
Madame [I] [LS]
Monsieur [NS] [FO]
Madame [B] [ZA]
Madame [XO] [GO]
Monsieur [OK] [W]
Société FRANCE LEASYS
S.A.R.L. BPCC
Monsieur [BC] [U]
Monsieur [FZ] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Septembre 2025 ;
Autorisé par ordonnance sur requête du 12 septembre 2025,la S.A.S CALAO 251 a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, les défendeurs dont les identités sont récapitulées dans l’en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir ordonner leur expulsion immédiate et sans délai des terrains lui appartenant, situés [Adresse 2] à [8] (77230), ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l’enlèvement des véhicules et des caravanes qu’ils y ont installés sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L412-6, de les voir condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3000 euros à compter de l’assignation, de la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour l’occupation illégale du terrain, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et dommages et intérêts et de voir ordonner l’exécution sur minute de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S CALAO 251 a maintenu ses demandes.
Elle indique qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] qui est occupé par des gens du voyage.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce la S.A.S CALAO 251, qui justifie de la propriété des terrains occupés, produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 5 septembre 2025 par Maître [AX] [O], Commissaire de justice à [Localité 6] qui s’est transporté à 16 heures sur les lieux litigieux où il a constaté la présence, sur le parking de caravanes, voitures et camionnettes.
Le commissaire de justice relate qu’il rencontre sur place des personnes auxquelles il décline son identité, sa qualité et l’objet de sa mission. Il liste les immatriculations des véhicules présents. Il note par ailleurs la présence de nombreux fils électriques et tuyaux prenant des directions diverses. Les personnes rencontrées sur place lui précisent que l’alimentation électrique à l’intérieur du local est coupée et qu’ils utilisent un groupe électrogène. Il note enfin qu’un tuyau est raccordé à une vanne d’arrivée d’eau en arrière du local, et qu’il se ramifie, les tuyaux partant en direction du parking puis des caravanes.
Il ressort ainsi avec l’évidence requise en référé que les défendeurs en tête des présentes occupent le terrain litigieux appartenant à la S.A.S CALAO 251, et ce sans son autorisation.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation de la S.A.S CALAO 251.
La possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’eau qui est actuellement réalisée par un branchement « sauvage ».
Dans ces conditions, l’expulsion ordonnée n’est pas disproportionnée et le trouble manifestement illicite invoqué par le propriétaire des lieux est caractérisé.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef, selon les indications figurant au dispositif, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en l’état de prononcer une sous astreinte.
— N° RG 25/00789 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDSI
Il conviendra également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.
Sur la demande d’indemnité d’occupation mensuelle et la demande de dommages et intérêts
La demanderesse se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter une indemnité d’occupation et une indemnisation au titre des dommages et intérêts pour occupation illégale, alors que, dans la discussion, elle n’invoque aucun moyen, en droit et en fait, au soutien de ces demandes. Celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
En considération de l’équité, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la S.A.S CALAO 251 la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent sur la demande principale, supporteront solidairement la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons, à défaut de départ volontaire au plus tard le 27 septembre 2025, l’expulsion de :
— Madame [VO] [S], Monsieur [F] [DG], Monsieur [P] [AG], Monsieur [Z] [ZN], S.A. LOISIRS FINANCE, Monsieur [J] [D], Madame [R] [AS], Madame [I] [ZA], Madame [XO] [Y], Madame [V] [AS], Madame [A] [CW], S.A.S. SAMS CARS, Madame [G] [L], Madame [GZ] [WW], Monsieur [IS] [FO], Monsieur [J] [AS], Madame [E] [T], Monsieur [H] [W], S.A.S.U. CONCEPT FINANCES, Madame [SD] [PC], Monsieur [RK] [JH], Madame [C] [M], Monsieur [J] [AS], Monsieur [WD] [IZ], Monsieur [NS] [UW] [X], Madame [I] [LS], Monsieur [NS] [FO], Madame [B] [ZA], Madame [XO] [GO], Monsieur [OK] [W], Société FRANCE LEASYS, S.A.R.L. BPCC, Monsieur [BC] [U] et Monsieur [FZ] [N] et de tous occupants de leur chef, qui stationnent [Adresse 2] à [Localité 9], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, dans les vingt-quatre heures de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique et de tout garagiste ou dépanneur en cas de besoin,
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire à leur encontre et à l’encontre de tout occupant de leur chef pendant un délai de trois mois courant à compter de la date de leur expulsion,
Rejetons la demande d’expulsion sous astreinte,
Condamnons solidairement les défendeurs à payer à la S.A.S CALAO 251 la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance,
Rejetons les autres demandes de la S.A.S CALAO 251,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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