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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01446 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RFL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
Me Yves MOUNIER
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DES LIEGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [F] [U], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société KUBO CANTEEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [A]
Chez Mr [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
S.A.R.L. KUBO CANTEEN
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte des 23, 24, 25 et 26 juin 2025, régulièrement dénoncé le 26 juin 2025 à la BPACA, seul créancier inscrit, la SCI DES LIEGES a fait assigner la SARL KUBO CANTEEN, Mme [J], M.[A] et M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2025 ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse, de ses biens et de tou occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sea réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner solidairement la société KUBO CANTEEN et les cautions à lui verser à titre provisionnel la somme de 6 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 16 juin 2025 ;
— fixer à la somme de 1 975 euros l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 juin 2025 ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel et financier ;
— les condamner solidairement à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de signification aux cautions.
La demanderesse expose que par acte notarié en date du 17 janvier 2022, elle a donné à bail à la société KUBO CANTEEN, sous la caution de Mme [J], M.[A] et M. [Z], des locaux à usage commercial situés [Adresse 7] ; que des loyers sont restés impayés en dépit des réductions et dispenses accordées ; que par acte du 14 mai 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01446, a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
La SARL KUBO CANTEEN ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 09 juillet 2025, par acte du 03 septembre 2025, la SCI DES LIEGES a fait assigner la SELARL [F] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/01855.
Les affaires ont été jointes le 20 octobre 2025 par mention au dossier sous le n° RG 25/01446, et renvoyées pour échange des conclusions des parties jusqu’à l’audience du 02 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 13 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
— constater que la créance de la société KUBO CANTEEN s’élevait à la somme de 17 752,82 euros au 23 décembre 2025, date de la cession du fonds de commerce ;
— dire qu’après paiement de la somme de 10 766,93 euros pour la période du 09 juillet au 23 décembre 2025, sa créance s’élève à la somme de 6 985,89 euros pour la période du 1er mars au 08 juillet 2025 ;
— condamner solidairement les trois cautions à lui payer :
— la somme provisionnelle de 6 985,89 euros ;
— la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice matériel et financier ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre les entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de signification aux cautions ;
— fixer comme suit sa créance au passif de la société KUBO CANTEEN :
— 6 985,89 euros pour la période antérieure au 09 juillet 2025 ;
— 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice matériel et financier ;
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir qu’elle a déclaré sa créance antérieure à la liquidation par courrier du 28 août 2025 ; que sa créance postérieure a été réglée ; qu’elle reste créancière, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période du 1er mars au 08 juillet 2025, d’une somme de 6 985,89 euros ; que les cautions solidaires de la société doivent être condamnées à lui verser cette somme, sans pouvoir se prévaloir d’une suspension des poursuites ; que le défaut de paiement des loyers, qui devaient lui permettre de régler en partie le montant de crédit immobilier, l’a placée dans une situation de difficulté financière qui l’oblige à mettre l’immeuble en vente.
— la SARL KUBO CANTEEN, représentée par la SELARL [F] [U] en liquidateur judiciaire, et Mme [J], le 15 février 2026, par des écritures aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
— débouter la SCI DES LIEGES de toutes ses demandes compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
— reconventionnellement, et en tout état de cause, condamner la SCI DES LIEGES à leur verser à chacune :
— la somme provisionnelle de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI DES LIEGES aux dépens.
Elles exposent que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société KUBO CANTEEN, le bailleur a déclaré sa créance antérieure à l’ouverture et saisi le juge commissaire d’une demande de résiliation du bail ; que la société KUBO CANTEEN a cédé son fonds de commerce le 23 décembre 2025 et ainsi soldé la créance de loyers postérieure à l’ouverture ; qu’en vertu de l’article L.622-11 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, la demande en paiement de la créance antérieure ne peut aboutir ; qu’en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge des référés de fixer une créance au passif d’une société, cette prérogative revenant au juge-commissaire ; que la demande à l’encontre de Mme [J] ne peut pas davantage prospérer, le montant sollicité ne pouvant excéder sa part au prorata ; que la procédure est abusive.
La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, M.[A] et M. [Z] n’ont pas comparu ni constitué avocat. La procédure est régulière, et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par procédure réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’aux termes du bail, Mme [J], M.[A] et M.[Z], tous trois associés de la société, et co-gérants pour MM.[A] et [Z], se sont portés cautions solidaires de la société par un engagement qui ne présente aucune irrégularité manifeste ;
— qu’un commandement de payer l’arriéré de loyers, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié à la locataire le 14 mai 2025, à hauteur d’une somme de 5 057,25 euros TTC dont notamment 4 650,00 euros au titre de l’arriéré de loyers de mars à mai 2025 (1 550 euros X 3), et 159,03 euros au titre du coût de l’acte
— que le commandement a été dénoncé aux cautions les 16 mai (Mme [J]), 21 mai (M.[A]) et 02 juin 2025 (M.[Z]) ;
— que ni le preneur ni les cautions ne se sont acquittés de leur obligation de paiement intégral de la dette dans le délai prescrit ;
— que la société KUBO CANTEEN a été placée en liquidation judiciaire le 09 juillet 2025
— que le bailleur a déclaré sa créance le 28 août 2025 antérieure à l’ouverture et saisi le juge commissaire d’une demande de résiliation du bail le 27 novembre 2025 ;
— que la société KUBO CANTEEN a cédé son fonds de commerce le 23 décembre 2025 ;
— que les loyers dûs pour la période postérieure à l’ouverture (10 766,93 euros) ont été intégralement réglés ;
— que la société KUBO CANTEEN reste débitrice de la somme de 6 985,89 euros (5 425,00 + 1 560,89) pour la période du 1er mars au 08 juillet 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— la demande de résiliation du bail commercial est devenue sans objet ;
— en application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce (applicables à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L.641-3), qui interdisent toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, les demandes formées à l’encontre de la société KUBO CANTEEN ne peuvent prospérer, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de fixer la créance au passif de la liquidation.
Les cautions en revanche ne peuvent se prévaloir de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la régularité des engagements solidaires souscrits devant notaire par Mme [J], M. [A] et M.[Z], en leur qualité d’associés et co-gérants de la société KUBO CANTEEN, n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée par Mme [J].
Il y a lieu en conséquence, conformément aux termes mêmes de ces engagements, de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6 985,89 euros.
La demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel et financier se heurte en revanche à une contestation sérieuse qui en commande le rejet.
sur la demande reconventionnelle :
L’action engagée par la SCI DES LIEGES à une date antérieure à l’ouverture de la procédure collective ne revêtant aucun caractère abusif, la SARL KUBO CANTEEN, représentée par la SELARL [F] [U] en qualité de liquidateur judiciaire, et Mme [J] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
sur les autres demandes :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu les articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [B] [J], M.[C] [A] et M.[H] [Z] à payer à la SCI DES LIEGES la somme de 6 985,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour la période du 1er mars au 08 juillet 2025 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
CONDAMNE in solidum Mme [B] [J], M.[C] [A] et M.[H] [Z] aux entiers dépens et à payer à la SCI DES LIEGES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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