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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 oct. 2024, n° 23/04829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SA PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DU GARD |
Texte intégral
N° RG 23/04829 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEUG
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Caroline RIGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/04829 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEUG
Minute n° JG24/189
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [H] [D] Représentée par sa tutrice légale Madame [R] [U] épouse [X] née le [Date naissance 4].1969 demeurant [Adresse 3]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], demeurant EPHAD [10] – [Adresse 5]
représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance SA PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le n°352 358 865 dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentéer par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2019, Madame [H] [D], qui traversait un passage piéton, a été percutée par le véhicule de Madame [W], assurée auprès de la SA PACIFICA.En janvier et décembre 2019, la SA PACIFICA a formulé une offre d’indemnisation à Madame [D], qu’elle a refusée.
Par acte en date du 04 juin 2020, Madame [D] a assigné en référé la SA PACIFICA aux fins d’expertise judiciaire et d’octroi d’une provision.
Par ordonnance du 07 août 2020, le juge des référés a désigné le Docteur [G] en qualité d’expert judiciaire et a alloué à Madame [D] une provision d’un montant de 15.000 euros.
Suite à une ordonnance de changement d’expert et l’intervention d’un sapiteur, le Docteur [V] à déposé son rapport d’expertise le 05 janvier 2023.
Par acte en date du 21 septembre 2023, Madame [H] [D] représentée par sa tutrice légale Madame [R] [U] épouse [X] et Madame [R] [U] épouse [X] en son nom personnel, ont assigné la CPAM DU GARD et la SA PACIFICA aux fins de :
Y VENIR LES REQUISESCONSTATER que le droit à indemnisation de Madame [H] [D], représentée par sa tutrice Madame [X], est intégralA titre principal,
FIXER ainsi qu’il suit les indemnités compensatrices du préjudice corporel de Madame [H] [D]PREJUDICES PATRIMONIAUXEn euros
Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuelles (déduction faite de la créance CPAM)
SANS OBJET
Frais divers
SANS OBJET
Perte de gains professionnels actuels (déduction faite de la créance CPAM)
SANS OBJET
Tierce personne
23.184,00€
Préjudices patrimoniaux permanentsDépenses de santé futures
SANS OBJET
Tierce personne permanente
415.120,76€
Perte de gains professionnels futurs (déduction faite de la créance CPAM)
SANS OBJET
Incidence professionnelle
SANS OBJET
SOUS TOTAL I
599.234,76€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUXPréjudices extra-patrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaire
6.028,00 €
Souffrances endurées
25.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
3.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanentsDéficit fonctionnel permanent
104.000,00 €
Préjudice esthétique permanent
4.000,00 €
SOUS TOTAL (II)
142.028,00 €
TOTAL (I+II)
741.262,76 €
Total de l’indemnité compensatrice du préjudice corporel global subi par Madame [H] [D]: 741.028,76 euros.
CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame [H] [D] en deniers ou quittance, la somme de 741.028,76 euros avec doublement des intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Madame [R] [X], la sœur de la requérante :Préjudice d’affection : 10.000 euros Préjudice d’accompagnement : 30.000 euros.A titre subsidiaire, et AVANT DIRE DROIT
CONDAMNER la société PACIFICA à verser à titre provisionnel, la somme de 300.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction à l’effet d’examiner Madame [D] avec mission habituelleCONDAMNER la société PACIFICA au doublement des intérêts légaux à compter de la date de l’accidentCONDAMNER la société PACIFICA à verser à Madame [H] [D] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM DU GARD.DIT N’Y AVOIR LIEU A ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre principal, Madame [D] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à l’indemniser au titre des préjudices qu’elle a subi des suites de l’accident. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, Madame [D] expose que la CPAM va produire sa créance concernant les dépenses de santé actuelles et sollicite l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire en contestant le nombre d’heures retenu par l’expert en expliquant qu’elle était autonome avant l’accident et que sa sœur l’a aidé au moins trois heures par jour.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, elle entend réserver le poste de dépenses de santé futures et sollicite l’indemnisation de sa perte d’autonomie en rappelant que l’expert a estimé que son placement en EPHAD était imputable à l’accident pendant six ans jusqu’au 15 novembre 2025, en sollicitant ainsi les arrérages échus du 29 janvier 2021 au mois de janvier 2024 soit à la date prévisible du jugement, les arrérages échus de cette date au mois de novembre 2025, ainsi que les arrérages à échoir à compter de novembre 2025 avec application de la perte de chance à compter du jugement à intervenir en tenant compte de l’âge de la victime et du caractère viager de cette allocation.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base de 1.000 euros par mois selon les recommandations du Professeur [I], des souffrances endurées en soulignant des polytraumatismes lourds, les nombreuses interventions qu’elle a subies ainsi que les séances de rééducation, et de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en contestant le taux retenu par l’expert et en se fondant sur son âge et le référentiel indicatif des préjudices corporels des juridictions, ainsi qu’au titre du préjudice esthétique permanent.
Madame [R] [X], en son nom personnel, sollicite l’indemnisation des préjudices subis en qualité de sœur et tutrice de Madame [D] en soutenant avoir subi un préjudice d’affection car elle a partagé la vie quotidienne de sa sœur pendant sa convalescence marqué par une souffrance profonde en observant son lourd handicap, ainsi qu’un préjudice d’accompagnement car elle dû revoir entièrement son mode de vie pour l’accompagner dans tous les aspects de sa vie quotidienne, y compris dans les tâches domestiques et les déplacements.
A titre subsidiaire, les demanderesses sollicitent une contre-expertise médicale afin de réévaluer les postes de déficit fonctionnel permanent et la perte d’autonomie en contestant l’expertise du Docteur [V], ainsi que le versement d’une provision pour ses besoins immédiats liés à son préjudice majeur.
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la SA PACIFICA au doublement des intérêts aux taux légaux en soutenant qu’elle ne leur a jamais formulé d’offre à la mesure de son préjudice.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 février 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal, de :
DEBOUTER Madame [D], représentée par sa tutrice Madame [X], de l’ensemble de ses demandes fins et conclusionsSOUS RESERVE de la production de la créance des tiers payeurs,
DECLARER l’offre formulée par la SA PACIFICA dans les présentes écritures satisfactoireDEDUIRE des sommes allouées à Madame [D] la somme provisionnelle de 60.000 euros déjà verséeDIRE n’y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légalDEBOUTER Madame [X] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’accompagnementLIMITER l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [X] à la somme de 8.000 eurosDEBOUTER Madame [D], représentée par Madame [X], et Madame [X] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileDIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
A titre liminaire, la SA PACIFICA soutient que le rapport d’expertise ne peut être contesté dans la mesure où il justifie les évaluations des préjudices découlant de l’accident et qu’il clarifie l’antériorité de l’état de santé de Madame [D], à savoir un déficit neurologique évalué à 40% de déficit fonctionnel permanent.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, elle sollicite le rejet de la demande formulée au titre des dépenses de santé actuelle en estimant qu’elle ne détaille pas ces frais et que l’expert ne retient pas ce poste de préjudice et propose une indemnisation limitée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire en retenant le nombre d’heure retenu par l’expert, un taux horaire de 14 euros et en rappelant qu’elle bénéficiait déjà d’une assistance familiale avant l’accident. Sur les préjudices patrimoniaux permanents, elle sollicite le rejet de la demande formulée au titre des dépenses de santé futures en rappelant que l’expert a précisé qu’aucun frais ne seront à prévoir postérieurement, et propose une indemnisation limitée sur la perte d’autonomie après consolidation en prenant en compte pour les arrérages échues la période du 29 janvier 2021 au 30 novembre 2022 dans l’attente des factures postérieures et en déduisant un forfait mensuel de 17 mois, et pour les arrérages à échoir la période de décembre 2022 au mois de novembre 2025 avec un rente de 2.97 pour une femme de 62 ans au jour de la capitalisation.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle propose une indemnité limitée concernant le déficit fonctionnel temporaire en retenant une base de 700 euros par mois pour le déficit total et 210 euros pour le déficit de 30%, et propose des indemnisations ramenées à de plus justes proportions concernant les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle propose des indemnisations limitées au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant un point de 2.220 euros et au titre de préjudice esthétique permanent.
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de la demande subsidiaire de la contre-expertise en soutenant que le Docteur [V] s’est adjoint les services d’un sapiteur pour permettre une évaluation précise et complète des préjudices de la demanderesse, qu’elle a participé aux deux accédits menés, et que cet expert a été désigné en remplacement du premier expert pour des raisons de convenance de la demanderesse.
Sur le doublement des intérêts au taux légal, elle soutient avoir formulé une offre d’indemnisation définitive à Madame [D] et sa tutrice dans le délai légal de cinq mois après le rapport définitif, soit dans les délais légaux.
Sur les préjudices de Madame [X], la SA PACIFICA sollicite le rejet de la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice d’accompagnement en soutenant qu’il n’est pas inclus dans la nomenclature Dintilhac pour des postes indemnisables des victimes indirectes en cas de blessure de la victime directe, car il est destiné à indemniser les troubles dans les conditions de vie d’un proche qui partageait une communauté de vie avec la personne décédée à la suite du dommage. Elle propose une indemnité limitée au titre du préjudice d’affection, qui seul peut être indemnisable, tenant compte des perturbations subies en raison de l’accident de sa sœur.
***
N° RG 23/04829 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEUG
Régulièrement assignée le 21 septembre 2023, la CPAM DU GARD n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 26 août 2024 par ordonnance du 24 mai 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2024 a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [H] [D].A titre liminaire, il convient de relever que le droit à indemnisation de Madame [D] n’est pas contesté par la SA PACIFICA.
Son indemnisation sera par voie de conséquence intégrale.
Sur la liquidation des préjudicesLes conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [V] rendu le 05 janvier 2023 sont les suivantes :
*CONSOLIDATION : 17 septembre 2020
*DFT total : 15.11.2019 au 13.03.2020
*DFT 30 % : 14.03.2020 au 17.09.2020
*DFP : 28 % après retranchement du taux de déficit fonctionnel lié à l’état antérieur : 40 %
*PGPA : sans objet
*Souffrances endurées: 4/7
*Préjudice esthétique temporaire: 3/7
*Préjudice esthétique permanent: 2/7
*Préjudice d’agrément :“avant son traumatisme, Madame [D] conservait une activité manuelle simple au sein d’un centre occupationnel en relation avec son état antérieur. Après son traumatisme, elle a été placée en EPHAD ne lui permettant plus d’exercer son activité. Son état de santé reste cependant compatible avec des activités de loisirs simple”.
*Préjudice sexuel: sans objet
*Assistance Tierce personne: “après sa sortie d’hospitalisation, Madame [D] a nécessité l’aide d’une tierce personne familiale pour les actes de la vie quotidienne. Elle bénéficiat déja d’uneaide familiale avant son traumatisme. Nous pouvons évaluer cette aide supplémentaire à 1heure par quotidienne du 14/03/2020 au 29/01/2021 date à laquelle Madame [D] a été admise en EPHAD. Selon l’avis sapiteur, Madame [D] aurait justifié d’un placement en EHPAD sous un délai de 6 ans. Nous retiendrons donc le placement en EPHAD de Madame [D] comme imputable à son traumatisme, jusqu’au 15 novembre 2025".
A. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
La demanderesse ne formule pas de demande à ce titre.
Il y a lieu de constater que la CPAM a notifié le 15 mai 2023 ses débours définitifs, qui s’élèvent à la somme de 50 684,02 euros, se décomposant des frais hospitaliers à hauteur de 46 476,10 euros, 1 239,98 euros et 1 239,98 euros, des frais médicaux à hauteur de 1 031,64 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 629,55 euros et des frais d’appareillage à hauteur de 66,77 euros.
En l’absence de constitution de la CPAM, il convient de fixer sa créance à la somme de 50 684,02 euros dont 1 727,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
b) Sur l’assistance à tierce personne temporaire.
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
Selon le rapport d’expertise, il a été retenu une aide par tierce personne temporaire d'1 heure par jour du 14 mars 2020 au 29 janvier 2021.
La demanderesse expose que cette évaluation a été sous-évaluée et qu’il lui apparaît pertinent de retenir un besoin en tierce personne de 3 heures par jour sur la période du 14 mars 2020 au 29 janvier 2021, soit 322 jours. Madame [D] soutient que les conclusions expertales sont largement critiquables en ce qu’avant l’accident, elle bénéficiait d’une particulière autonomie et produit à ce titre plusieurs attestations. Elle sollicite un coût horaire de 24 euros.
La SA PACIFICA sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur d’une heure par jour tel que retenu par l’expert, sur une période de 321 jours du 14 mars 2020 au 29 janvier 2021,avec un taux horaire fixé à 14 euros.
Aux termes des conclusions expertales, il a été retenu que Madame [D] a nécessité l’aide d’une tierce personne familiale pour les actes de la vie quotidienne à hauteur d’une heure par jour du 14 mars 2020 au 29 janvier 2021, date de son admission à l’EPHAD et qu’elle bénéficiait déjà d’une aide familiale avant son traumatisme.
Il convient de rappeler que ces conclusions expertales ont été prises seulement après le recueil des conclusions d’un sapiteur neurologue, le Docteur [T] qui été déposé son rapport le 4 octobre 2022.
Il y a lieu d’observer que Monsieur [S] [X], l’époux de la soeur de Madame [D] était présent à l’accedit organisé par le Docteur [T] et que ce dernier a consigné page 18 de son rapport les déclarations qui lui ont été faites lors des opérations expertales : “il nous est dit qu’elle menait une vie bien réglée, se rendant en car (après une période d’apprentissage) au foyer occupationnel [9] à [Localité 11]. Elle restait en contact avec sa soeur deux à trois fois par jour grâce à son téléphone “grosses touches”. “Tout le monde” la connaissait dans le village, il lui arrivait d’aller chercher le pain en robe de chambre. Sa soeur la supervisait de près pour les activités ménagères, avec quelques soucis d’hygiène. Elle pouvait gérer de petites sommes.”
Si la demanderesse conteste les conclusions expertales, il y a lieu de constater que ses contestations ont fait l’objet de dires à l’expert en date du 9 décembre 2022 et que l’expert judiciaire a apporté une réponse précise et circonstanciée aux dires de son Conseil en rappelant que “dans le dossier médical de Madame [D] nous retrouvons régulièrement que Madame [D] vivait seule dans un appartement à proximité immédiate de sa soeur qui s’occupe d’elle. Il est précisé que les actes de la vie quotidienne étaient réalisés mais de façon imparfaite et que la nécessité d’une infirmière au domicile était déjà envisagée. Ainsi, Madame [D] bénéficiait bien d’une aide par tierce personne familiale en la personne de sa soeur. Il est d’ailleurs précisé que sa soeur effectuait ses courses. Ainsi, l’évaluation d’une heure quotidienne nous paraît justifiée”.
Les attestations produites aux débats par la demanderesse ne sont pas suffisantes à remettre en cause les conclusions précises et détaillées du rapport expertal du Docteur [V] qui a pris soin de s’adjoindre d’un sapiteur neutologue et qui a répondu précisément aux dires formulés.
De plus, Madame [D] ne produit pas aux débats au soutien de sa demande d’éléments médicaux de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
Si à titre subsidiaire, la demanderesse formule une demande d’expertise judiciaire, elle ne justifie d’aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de l’expert le Docteur [V] ou dont l’expert judiciaire n’aurait pas eu connaissance qui justifierait la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire. Sa demande susbisidiaire sera en conséquence rejetée.
Dans ces conditions il y a lieu de retenir l’évaluation expertale du Docteur [V] s’agissant de l’assistance à tierce personne temporaire.
La juridiction observe que la période du 14 mars 2020 au 29 janvier 2021 comptabilise 321 jours.
S’agissant du taux horaire, il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros.
Dès lors, il conviendra de retenir un taux horaire de 20 euros et il sera alloué à Madame [D] une somme de 321 jours × 1 heure × 20 euros = 6.420 euros.
Par voie de conséquence, le montant total de l’assistance tierce personne temporaire s’élève à la somme de 6.420 euros.
2) Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire a conclu qu’ ”il n’est pas apparu que des soins postérieurs à consolidation à typer d’appareillage ou fourniture complémentaire, aient été nécessaires”.
La demanderesse sollicite que ce poste soit réservé, sans toutefois produire d’élément au soutien de cette demande de réserve.
Il s’ensuit qu’elle en sera déboutée.
Sur l’assistance à tierce personne permanenteLa tierce personne est destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, et pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation ou non de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Madame [D] expose que l’expert et le sapiteur ont conclu que son placement en EPHAD était imputable à l’accident à compter du 29 janvier 2021. Elle conteste l’avis du sapiteur qui considère qu’elle aurait été nécessairement placée en EHPAD à compter du mois de novembre 2025. Ainsi, elle sollicite le versement de la somme de 94.975 euros au titre des arrérages échus du 29 janvier 2021 au mois de janvier 2024, soit à la date approximative du jugement, correspondant ainsi à 36 mois pour un coût mensuel du coût à l’EHPAD de 2.638,20 euros.
Elle sollicite également le versement de la somme de 65.955 euros correspondant aux arrérages à échoir jusqu’au mois de novembre 2025, soit 25 mois en retenant l’âge de la victime et du caractère viager de cette allocation avec un point à 2.638,20 euros. Enfin, elle sollicite la somme de 415.120,76 euros au titre des arrérages à échoir à compter de novembre 2025 avec application de perte de chance à hauteur de 50 %.
La SA PACIFICA soutient que l’expert judiciaire a retenu que le placement en EHPAD de Madame [D] est imputable à son accident de son entrée en date du 29 janvier 2021 jusqu’au 15 novembre 2025. Elle ajoute que l’expert a rappelé qu’elle était atteinte d’une pathologie neurologique préexistante à l’accident constitutive d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 40%, qu’elle avait perdu son autonomie et estime que son placement en EHPAD était inéluctable. Ainsi, la SA PACIFICA propose de verser une indemnité de 24.502,04 euros au titre de la période échue selon factures versées aux débats du 29 janvier 2021 au 30 novembre 2022 en attente des factures d’octobre 2021 à février 2022 en ôtant un forfait mensuel de 1.000 euros mensuel sur 17 mois au titre des frais d’entretien et de nourriture que Madame [D] aurait en tout état de cause conservé à sa charge si elle était restée dans son appartement. Sur la période à échoir à partir de décembre 2022 jusqu’en novembre 2025, elle propose une indemnité de 56.808,02 euros en prenant en compte le prix d’euro de rente pour une femme âgée de 62 ans au jour de la capitalisation jusqu’à 65 ans selon le BCRIV 2023.
Le Docteur [T], sapiteur neurologue, a retenu qu”en l’absence de l’évènement traumatique en cause, la pathologie préexistante chez cette patiente n’aurait pas conduit à son placement en établissement de type EHPAD dans un avenir proche, et nous estimons à six ans le délai au bout duquel cela aurait été nécessaire soit en 2025".
Il précise page 20 de son rapport qu’en effet “son état ne justifiait pas une entrée en EPHAD dans un avenir proche. A long terme cependant, le vieillissement cérébral aurait entraîné des conséquences plus prononcées que sur un cerveau normal, et malgré ses conditions familiales favorables, dans l’état actuel des choses, cette patiente aurait perdu son autonomie. Nous pouvons estimer que 6 ans après la date de l’évènement, l’admission en EHPAD aurait été requise”
L’expert judiciaire en conclut sur le fondement de ce rapport détaillé et circonstancié du sapiteur spécialisé que le placement en EPHAD est imputable à l’accident mais seulement jusqu’au 15 novembre 2025.
Il y a lieu de relever que Madame [D] ne produit pas aux débats d’élément médical de nature à remettre en cause le rapport du sapiteur estimant que six ans après l’accident, l’admission en EPHAD aurait été requise du fait de son état antérieur.
En outre si en effet l’expert judiciaire a été destinataire de la part de la demanderesse d’un dire relatif à ce poste de préjudice, il y a lieu d’observer que l’expert judiciaire a pris soin de répondre à ce dire et a rejeté le préjudice allégué de perte de chance d’autonomie en concluant ainsi “à notre sens, l’évluation d’une perte de chance d’autonomie nous semble tout aussi aléatoire et impossible à démontrer”.
Enfin, si une expertise médicale est sollicitée à titre subsidiaire, à défaut d’élément médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales, il convient de rejeter cette demande.
Il n’est pas contesté que l’EHPAD dans lequel est placé Madame [D] compte tenu de sa nécessaire prise en charge 24h/24, constitue actuellement son domicile.
Dès lors, les frais d’institutionnalisation correspondent aux frais d’assistance tierce personne et seront indemnisés à ce titre.
Il est constant que si Madame [D] n’avait pas été victime de l’accident, elle aurait exposé des frais pour se loger, se nourrir et entretenir son logement. Les frais d’hébergement facturés par l’EPHAD sont indéniablement plus élevés que ceux auxquels elle aurait du faire face à défaut d’accident. En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir une somme de 500 euros par mois que la demanderesse aurait dû nécessairement engagée.
Le préjudice de Madame [D] qui est âgé de 64 ans au jour du jugement, sera ainsi évalué comme suit :
— L’assistance par tierce personne échue du jour du placement à l’EHPAD tel que retenu par l’expert soit du 29 janvier 2021 au 22 octobre 2024, date du jugement.
Soit (44 mois + 24jours/31) x 2 593,94 euros (coût mensuel moyen EHPAD), soit 116 141,57 euros.
Il convient d’y déduire la somme susvisée de 500 euros par mois soit :
500 euros x (44 mois + 24/31) soit 22 387,10 euros
Il apparaît sur les factures produites par la défenderesse que le Conseil Général a versé à Madame [D]les sommes suivantes au titre de l’APA d’avril à novembre 2022 :
la somme de 240,6 euros en avril 2022
la somme de 248,62 euros en mai 2022
la somme de 240,60 euros en juin 2022
la somme de 248,62 euros en juillet 2022
la somme de 241,18 euros en août 2022
la somme de 233,34 euros en septembre 2022
la somme de 241,18 eurosen octobre 2022
la somme de 233,40 euros en novembre 2022
Soit la somme totale de 1 927,54 euros qu’il convient aussi de déduire.
En effet, l’APA doit être déduite s’agissant d’une prestation indemnitaire, attribuée sans condition de ressources et fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap.
S’il est versé un échéancier prévisible de décembre 2022 à décembre 2023, il n’apparaît pas de versement de cette prestation pour cette période.
Ainsi, il y a lieu de fixer l’assistance à tierce personne échue à la somme de 116 141,57 euros -22 387,10 euros – 1 927,54 euros = 91 826,93 euros
— L’assistance par tierce-personne à échoir : au-delà du 22 octobre 2024
Il n’y a pas lieu à retenir une indemnisation au delà du 15 novembre 2025 en ce que l’expert a conclu et ce après obtention d’un avis précis d’un sapiteur neurologue que le placement en EHPAD est imputable à l’accident mais seulement jusqu’au 15 novembre 2025 dès lors que l’admission en EPHAD aurait été requise du fait de l’état antérieur à compter de cette date.
N° RG 23/04829 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEUG
La demanderesse ne produit pas aux débats d’éléments de nature à fonder une perte de chance d’autonomie à partir du 15 novembre 2025 et à remettre en cause les conclusions expertales.
Dans ces conditions, le calcul de l’assistance par tierce personne à échoir s’établit ainsi :
(12 mois + 24 jours/31) x 2 593,94 euros (coût mensuel moyen EHPAD), soit 33 135,49 euros.
Il convient d’y déduire les frais nécessairement engagés à défaut d’institutionnalisation soit 500 euros x (12 mois + 24 jours/31) soit la somme de 6 387,10 euros
L’assistance à tierce personne à échoir s’élève ainsi à la somme de 33 135,49 euros – 6 387,10 euros = 26 748,39 euros
Par conséquent, il sera alloué à Madame [D] la somme totale de :
91 826,93 euros+ 26 748,39 euros soit 118 575,32 euros.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation Sur le déficit fonctionnel temporaireCe poste indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
La demanderesse sollicite la somme totale de 6.028 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, décomposé à hauteur de la somme de 3.960 euros au titre du déficit fonctionnel total et à hauteur de la somme de 2.068 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 30%.
Elle propose de retenir une indemnité calculée sur la base mensuelle de 1.000 euros aux termes de la recommandation de Monsieur [I].
La SA PACIFICA sollicite une base de calcul de 700 euros par mois pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 210 euros pour le déficit fonctionnel temporaire de 30 %.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours du déficit fonctionnel temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l’expert ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire total du 15 novembre 2019 au 13 mars 2020.Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 14 mars 2020 au 19 septembre 2020.Le déficit fonctionnel temporaire total du 15 novembre 2019 au 13 mars 2020 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 120 jours, soit 3 240 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 14 mars 2020 au 17 septembre 2020 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 188 jours × 0,30 soit 1.522,80 euros.
Il sera ainsi alloué la somme totale de 4.762,80 euros au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire.
b) Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à consolidation.
L’expert judiciaire a évalué à 4/7 ce poste de préjudice.
La demanderesse chiffre ce préjudice à la somme de 25.000 euros alors que la compagnie d’assurance propose 12.000 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 17.000 euros à Madame [D].
c) Sur le préjudice esthétique temporaire
La demanderesse sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre et la SA PACIFICA propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce préjudice est évalué à 3/7 et tient compte du fait qu’elle a été confrontée à une marche difficile avec aides souvent humaines et qu’elle a également présenté un déficit au membre supérieur lié à son atteinte cervicale.
Au regard de ces éléments, il sera accordé la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
I Sur le déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 28% par l’expert judiciaire.La demanderesse conteste le taux retenu par l’expert et sollicite la fixation d’un taux de 40%. Elle soutient à ce titre que son état antérieur a été maximisé sans être motivé. Elle précise que les éléments médicaux antérieurs à l’accident ne font état que d’un léger retard mental et fait valoir que les attestations produites démontrent qu’elle pouvait vivre seule et faire de nombreuses activités quotidiennes en autonomie. Elle ajoute qu’outre les séquelles neurologiques, les blessures relevées justifient un taux de DFP de 40 %.
Il apparaît que le Docteur [V] a rendu son rapport d’expertise médicale après s’être adjoint de l’avis d’un sapiteur neurologue.
Le sapiteur neurologue en la personne du Docteur [T] conclut que la pathologie préexistante liée manifestement à une méningite avec encéphalopathie séquellaire contractée à l’âge de 3 ans était constitutive d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % et propose un taux supplémentaire de 20 % imputable à l’accident.
Il y ajoute un déficit fonctionnel permanent de 15 % en rapport avec un déficit moteur du membre supérieur droit, séquellaire d’une myélopathie post-traumatique.
Les conclusions expertales sont les suivantes : “en tenant compte de la capacité fonctionnelle restante il existe un déficit fonctionnel permanent global de 68 %. Il convient d’y retrancher le déficit fonctionnel lié à l’état antérieur”.
Il y a lieu d’observer que la demanderesse a adressé un dire à l’expert judiciaire en date du 9 décembre 2022 qui a pris soin d’y répondre de manière précise et circonstanciée au sein de ses conclusions expertales.
En outre, si la demanderesse soutient que l’état antérieur a été maximisé, elle n’apporte pas aux débats d’éléments médicaux de nature à remettre en cause ce taux.
La demanderesse sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire à défaut d’éléments médicaux de nature à remettre en cause les conclusions expertales précises et détaillées.
Il convient dans ces conditions d’évaluer le taux de DFP à 28 % tel que l’a précisé l’expert judiciaire.
Madame [D] avait 60 ans à la date de consolidation fixée au 17 septembre 2020.
Ainsi, il sera alloué la somme de 62.160 euros (2 220 euros du point × 28% retenu par l’expert) à la demanderesse au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
La demanderesse sollicite la somme de 4000 euros en indiquant que l’expert judiciaire a fixé ce poste à 2/7. La défenderesse propose de verser la somme de 3.000 euros.
Qualifié à hauteur de 2/7 compte tenu d’un défaut modéré de la marche sans aide technique et d’une cicatrice du poignet droit, Madame [D] doit être indemnisée à hauteur de 3.000 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochetLe préjudice d’affection des proches, causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel ; son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint, doivent faire l’objet d’une indemnisation personnalisée au vu des justificatifs produits.
En l’espèce, Madame [R] [X] sollicite, en qualité de sœur et de tutrice de Madame [D], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement. D’une part, elle expose qu’elle partage avec sa sœur une communauté de vie, qu’elle l’a accompagnée durant de nombreux mois dans son processus de soins vivant ainsi au quotidien le lourd handicap de sa sœur et son profond mal être. D’autre part, elle indique qu’elle a dû assister sa sœur dans tous les gestes de la vie quotidiennes et l’accompagner dans le moindre de ses déplacements.
La SA PACIFICA sollicite le rejet de ces demandes en soutenant que le préjudice d’accompagnement ne fait pas parti de la nomenclature DINTHILAC au titre des postes indemnisables pour les victimes indirectes en cas de blessures de la victime directe et qu’il fait double emploi avec l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice d’affection. Elle propose une indemnité à 8.000 euros.
S’agissant du préjudice d’affection, la gravité de l’accident, les séquelles qu’elle a conservées, les nombreux soins et suivis dont elle a eu besoin ont nécessairement généré un préjudice moral chez Madame [X], qui doit être indemnisé et dont le principe n’est pas contesté par la défenderesse.
Il convient de lui allouer, au titre de son préjudice d’affection, la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice d’accompagnement, il n’est caractérisé qu’en cas de décès de la victime directe.
Il indemnise effectivement les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche ayant accompagné la fin de vie de la victime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors la demande de Madame [X] au titre du préjudice d’acccompagnement sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de contre-expertise et de versement d’une provisionMadame [D] sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un nouvel expert qui aura pour statuer sur l’ensemble de postes de préjudices, en remettant en cause le rapport du Docteur [V] qui comporte des discussions médico-légales importantes que les réponses aux dires n’ont pas levées, à savoir le poste du déficit fonctionnel permanent et le poste relatif à la perte d’autonomie.
Comme rappelé précédemment, si la demanderesse formule une demande d’expertise judiciaire à titre subsidiaire, elle ne justifie d’aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de l’expert le Docteur [V] ou dont l’expert judiciaire n’aurait pas eu connaissance qui justifierait la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire.
Sa demande susbisidiaire sera en conséquence rejetée.
IV. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Aux termes de l’article R211-40 alinéa du même code, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes sui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l’évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d’offre et qu’une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L. 211-9 et suivants.
En l’espèce, Madame [D] sollicite que l’indemnité qui lui sera allouée soit majorée des intérêts légaux doublés dans la mesure où la société PACIFICA n’a jamais formulé d’offre à la mesure de son préjudice.
La SA PACIFICA s’oppose à cette demande en soutenant qu’elle a émis son offre définitive le 02 juin 2023 soit dans le délai de huit mois suite au rapport d’expertise du 05 janvier 2023 et estime que l’offre formulée est manifestement suffisante au regard de l’argumentaire de la concluante.
En l’espèce, il est constant que la SA PACIFICA a eu connaissance de la date de consolidation le jour de la réception du rapport d’expertise, soit le 05 janvier 2023 et qu’elle a adressé une offre à Madame [D] en date du 02 juin 2023, donc dans le délai imparti de cinq mois suivant la date à laquelle la SA PACIFICA a été informée de la consolidation.
Il apapraît que l’offre formulée le 2 juin 2023 contient tous les postes retenus par l’expert judiciaire, fait référence à la créance des tiers payeurs au titre des Dépenses de Santé Actuelles et n’est pas manifestement insuffisante.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer la pénalité du doublement des intérêts sur l’ensemble des montant d’indemnisation du préjudice corporel.
VI. Sur les autres demandes, les dépens, les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire.
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, la SA PACIFICA succombe et sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [D] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA PACIFICA succombe et sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Il n’y a pas lieu à déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM DU GARD en ce que la CPAM est citée dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, en premier ressort ;
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [H] [D] est intégral ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [H] [D] représentée par sa tutrice légale Madame [R] [U] épouse [X] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Assistance à tierce personne temporaire : 6.420 euros
Assistance à tierce personne permanente :118 575,32 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 4.762,80 euros
Souffrances endurées :17 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 62.160 euros
Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
DEBOUTE Madame [H] [D] représentée par sa tutrice légale Madame [R] [U] épouse [X] de ses autres demandes.
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [R] [U] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’affection subi.
DEBOUTE Madame [R] [U] épouse [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’accompagnement.
CONSTATE que la créance de la CPAM DU GARD s’élève à la somme totale de 50 684,02 euros soit la somme de 48 956,06 euros au titre des frais hospitaliers, la somme de 1 031,64 euros au titre des frais médicaux, la somme de 629,55 euros au titre des frais pharmaceutiques et la somme de 66,77 euros au titre des frais d’appareillage.
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [H] [D] représentée par sa tutrice légale Madame [R] [U] épouse [X] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le Greffier, Le Président,
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