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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00610 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP2D
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM C/ [H] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI
le : 02/12/2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [L]
le : 02/12/2025
DEMANDERESSE
Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM, dont le siège social est sis 34 avenue Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
M. [H] [L]
demeurant 5 promenade des Baldaquins – Les baldaquins logt 23 – 38080 L’ISLE-D’ABEAU
non comparant
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 11 juillet 2024, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Monsieur [L] [H] un logement sis 5 Promenade des Baldaquins, Les Baldaquins, logt 23 à L’ISLE D’ABEAU (38080).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [L] [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2139.47 euros correspondant au montant des loyers dus au 30 décembre 2024, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Monsieur [L] [H], le 9 juillet 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et le non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion du locataire; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majoré de 76.22 euros, et le paiement de la somme de 5447.60 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 152.45 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [L] [H] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.
La commission de surendettement des particuliers de l’Isère a été saisie le 17 avril 2025 d’une déclaration de surendettement par Monsieur [L] [H] incluant la dette locative. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 juin 2025. La commission a décidé de mesures imposées de rééchelonnement de la dette locative, entrées en application à compter du 16 septembre 2025, en l’absence de recours des créanciers.
A l’audience du 6 octobre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT précise avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [L] [H], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 7023.28 euros au 26 septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [L] [H], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
En l’espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 6 janvier 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [H] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, la clause résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 6 février 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 février 2025, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de constat de la resiliation du bail pour non paiement des loyers dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer, la resiliation de plein droit étant intervenue à l’issue du délai d’un mois.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [L] [H] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 7023.28 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2139.47 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [L] [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la demande de majoration
En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s’agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l’espèce, qu’il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l’autoriser à percevoir 76.22 euros de majoration du loyer.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— PRONONCE la resiliation du bail conclu pour le logement entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Monsieur [L] [H] pour défaut d’assurance, à la date du 6 février 2025 ;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [H] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme totale de 7023.28 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 26 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2139.47 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité ;
— CONSTATE que le 17 avril 2025, Monsieurr [M] [H] a déposé un dossier auprèes de la commission de surendettement des particuliers de l’Isère, declaré recevable le 10 juin 2025,
— CONSTATE que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a imposé le 16 septembre 2025 une mesure de rééchelonnement de la dette de logement de Monsieur [M] [H] prevoyant la suspension de l’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %
— RAPPELLE que dans l’hypothèse la mesure de rééchelonnement susvisée deviendrait définitive, celle-ci doit primer sur le présent jugement en ce qui concerne les modalités de réglement de la dette,
— RAPPELLE que les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteurs sont interdites et suspendues,
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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