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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 15 mai 2025, n° 24/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mai 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
Société NANTES METROPOLE HABITAT
26 Place Rosa Parks – BP 83618
44036 NANTES CEDEX 01
représentée par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [G]
2 rue Clément Marot
Logement 71
44300 NANTES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 13 mars 2025 no C-44109-2025-000534
assisté de Maître Stéphane VALLEE, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [C]
2 rue Clément Marot
Logement 71
44300 NANTES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 13 mars 2025 no C-44109-2025-000533
représentée par Maître Stéphane VALLEE, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 janvier 2025
Date des débats : 20 mars 2025
Délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 24/03540 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMKC
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Maître Stéphane VALLEE + préfecture
Copie dossier
L’Office Public Nantes Métropole Habitat est propriétaire d’un appartement situé au 2 rue Clément Marot 44300 NANTES.
Un constat en date du 25 septembre 2024 relève l’occupation des lieux par Monsieur [O] [G] et Madame [X] [C].
Par acte du 31 octobre 2024, l’Office Public Nantes Métropole Habitat a fait citer Monsieur [O] [G] et Madame [X] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre et obtenir :
— l’expulsion immédiate et sous astreinte de tout occupant ;
— une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du constat.
Après un renvoi, à l’audience du 20 mars 2025, l’Office Public Nantes Métropole Habitat maintient sa demande.
Monsieur [O] [G] et Madame [X] [C] sollicitent des délais à l’expulsion. Ils exposent que l’appartement leur a été loué par une connaissance dont l’épouse aurait été la propriétaire.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 15 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [G] et Madame [X] [C] occupent les lieux sans droit, ni titre.
En conséquence, l’Office Public Nantes Métropole Habitat est bien fondé en sa demande d’expulsion.
L’occupation se faisant hors de tout cadre contractuel, il convient de fixer une astreinte pour assurer l’effectivité de la présente décision et une indemnisation du propriétaire, dans les formes et montant fixés au dispositif.
Il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le changement de la serrure du fait des occupants n’étant pas établi, ceux-ci déclarant avoir été victime d’une connaissance qui leur aurait loué illégalement le logement.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la trêve hivernale alors que la présente décision est rendue en mai.
Il n’y a pas lieu d’octroyer des délais à Monsieur [O] [G] et Madame [X] [C] qui ne justifient d’aucune démarche pour se reloger.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [O] [G] et Madame [X] [C] au paiement des dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 25 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble à usage d’habitation situé au 2 rue Clément Marot 44300 NANTES par Monsieur [O] [G] et Madame [X] [C] ;
Disons qu’à défaut pour les occupants d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Prononçons, à défaut d’exécution de la décision susvisée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard ;
Disons n’y avoir lieu à modification des délais légaux, en allongement ou en suppression ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamnons Monsieur [O] [G] et Madame [X] [C] à payer à l’Office Public Nantes Métropole Habitat la somme de 100 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [O] [G] et Madame [X] [C] aux dépens qui comprendront le coût du constat du 25 septembre 2024 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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