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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 juin 2025, n° 21/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
POLE SOCIAL
[Adresse 16]
[Adresse 31]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/02272 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01940 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBB7
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
Madame [M] [S] veuve [U]
née le 18 Juillet 1955 à [Localité 38] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 11]
[Adresse 33]
[Localité 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [U] épouse [Z]
née le 24 Décembre 1972 à [Localité 38] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [U] épouse [F]
née le 10 Décembre 1984 à [Localité 36] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 40]
[Adresse 39]
[Localité 6]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [41]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
S.A.S. [32]
[Adresse 10]
[Adresse 37]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme [24]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.S.U. [18]
[Adresse 43]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [U] a été employé par la SAS [32] du 26 juin 1973 au 20 mars 1981 en qualité de monteur. Il a ensuite été employé par la SA [41] du 27 juillet 1981 au 31 décembre 2012 en qualité de tuyauteur.
Le 16 février 2015, [W] [U] a souscrit auprès de la [15] (ci-après la [22] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle étayée par un certificat médical initial en date du 16 février 2015 faisant état d’un « lymphome B de haut grade ».
Par courrier en date du 21 juillet 2015, la caisse a notifié à l’assuré un refus de reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle compte-tenu de l’avis défavorable du 20 juillet 2015 du [20] (ci-après [25]) de [Localité 35].
Contestant ce refus de prise en charge, [W] [U] a introduit un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel a, par jugement avant-dire droit en date du 18 mai 2017, annulé l’avis du [30] et désigné le [29] avec mission de dire si l’affection présentée par l’assuré a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Par avis du 13 octobre 2017, le [29] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée établissant un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime au motif que " l’étude du dossier permet de retenir une exposition entre 1973 et 1986 à des solvants pouvant contenir du benzène à l’état d’impureté et une possible exposition ponctuelle au benzène après cette date. Le lien entre benzène et lymphome est établi par le [19] ".
Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal a entériné l’avis du [29].
Par courrier en date du 24 juin 2019, la caisse a notifié, suite au jugement précité, à l’intéressé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’intéressé a été consolidé à la date du 16 juillet 2015, avec séquelles indemnisables.
Par lettre du 17 septembre 2019, la caisse a notifié à [W] [U] sa décision de lui reconnaître un taux d’IPP fixé à 100 % et de lui attribuer une rente à compter du 17 juillet 2015.
[W] [U] est décédé le 17 novembre 2020.
Après échec de la tentative de conciliation, les consorts [U], agissant en qualité d’ayants droit de [W] [U], ont saisi par lettre recommandée expédiée le 21 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [41].
La SA [41] a attrait en la cause la société [18], employeur de la victime du 05 juin 1972 au 28 juillet 1972, et la société [32], employeur de la victime du 26 juin 1973 au 20 septembre 1981.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 03 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par leur conseil, les consorts [U] demandent au tribunal de :
À titre principal, ordonner la saisine d’un second [25] qui aura pour mission de dire si l’affection présentée par feu Monsieur [W] [U] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;À titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un nouveau premier [25] qui aura pour mission de dire si l’affection présentée par feu Monsieur [W] [U] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;En tout état de cause, dire que le [25], dans le cadre de sa mission, devra prendre connaissance des observations formulées et pièces versées à l’appui de ces dernières conformément à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;Sur la faute inexcusable, surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences indemnitaires, dans l’attente de l’avis à venir du [25] désigné par le tribunal ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [41], représentée par son conseil développant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et admettre ses écritures ;Prononcer la nullité de l’avis du [29] et désigner un nouveau premier [25] avec pour mission de dire si l’affection présentée par [W] [U] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;Subsidiairement :
Juger que le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [U] n’est pas démontré de sorte que la maladie n’a pas un caractère professionnel ;Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;Condamner la société [32] à répondre directement des demandes de condamnations formées par les consorts [U] ;Plus subsidiairement :
Si, par impossible, le tribunal devait reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable commise par les sociétés [41] et [32], juger que leur part de responsabilité dans les conséquences financières s’établit pour 65 % pour la société [32] et 35 % pour la société [42] une expertise médicale sur pièces aux fins d’évaluer les préjudices de la victime ;Limiter le montant de la provision à allouer à la somme de 8.000 € ;Juger que l’action récursoire de la [21] ne pourra s’exercer à l’encontre de la [41] qu’à concurrence de 35 % du montant des indemnités allouées aux consorts [U] ;Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 €.
La société [41] expose essentiellement que l’avis rendu par le [25] de la région [Localité 34] Rhône-Alpes est nul en raison de l’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier transmis à ce dernier par la caisse. La société [41] soutient également qu’en tout état de cause, les consorts [U] ne rapporte pas la preuve d’une exposition de la victime au benzène dans le cadre de son activité professionnelle ni même d’une absence de mesures de protection à l’égard des salariés.
La société [32], représentée par son conseil développant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de l’avis du [25] de la région [Localité 34] Rhône-Alpes;Désigner un nouveau [25] avec pour mission de dire si l’affection présentée par [W] [U] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;À titre subsidiaire :
Juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes ;Plus subsidiairement :
Si la faute inexcusable devait être reconnue, dire que la responsabilité des sociétés [41] et [32] est partagée, à hauteur de 79 % pour la société [41] et de 21 % pour la société [32] ;Ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins d’évaluation des préjudices de la victime ;Juger que l’action récursoire de la [21] ne pourra s’exercer à l’encontre de la société [32] qu’à concurrence de 21 % du montant des indemnités allouées aux consorts [U] ;Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.500 €.
La société [32] expose qu’aucun élément du dossier ne permet de faire le lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la victime, et qu’il n’est pas non plus démontré que la victime a été exposé habituellement au benzène en son sein et qu’en tout état de cause sa conscience du danger n’est pas établie ni l’absence de mesures prises par l’employeur.
N’étant visée par aucune demande, la société [18] sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société [41] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [23], dispensée de comparaître, a communiqué ses écritures en amont de l’audience aux parties aux termes desquelles elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ne pas s’opposer à une mesure d’expertise et demande que les sociétés [41], [32] et [18] soient expressément condamnées à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler que l’article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l’ ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l’oralité des débats posé par l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucune partie ne s’est opposée à ce que les écritures communiquées après la clôture, soient admises aux débats. Il s’en déduit que le principe du contradictoire a été respecté de sorte que l’intégralité des conclusions et pièces produites dans le cadre de cette procédure sera admise aux débats.
Sur la mise hors de cause de la société [18]
L’avis du 13 octobre 2017 rendu par le [29] a retenu « une exposition entre 1973 et 1986 à des solvants pouvant contenir du benzène à l’état d’impureté et une possible exposition ponctuelle au benzène après cette date ».
Or, aux termes de la déclaration de maladie professionnelle, [W] [U] a indiqué avoir travaillé pour le compte de la société [18] entre le 05 juin 1972 et le 28 juillet 1972, soit à une période où il n’était pas exposé, selon les constatations du [25], au benzène.
Il est à noter en outre que les consorts [U], les sociétés [41] et [32] ne forment pas de demandes à l’encontre de la société [18].
Dès lors, la société [18] sera mise hors de cause.
Sur la régularité de l’avis rendu par le [26] [Localité 34] Rhône-Alpes
La société [41] fait valoir qu’au regard de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, applicable en l’espèce, l’avis du médecin du travail doit obligatoirement figurer au dossier transmis au [25] par la caisse.
Or, la société [41] relève à la lecture de l’avis rendu par le [25] de la région [Localité 34] Rhône-Alpes que l’avis du médecin du travail était absent des pièces dont le comité a pris connaissance, sans que par ailleurs la caisse démontre s’être heurtée à une impossibilité matérielle d’obtenir cet élément avant transmission du dossier.
Aussi, la société [41] soutient-elle de manière concordante avec la société [32] que cet avis est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
La société [41] ne conteste toutefois pas avoir été destinataire d’un courrier en date du 25 février 2015, produit par la caisse, auquel était jointe une lettre à l’attention du médecin du travail, l’informant de la déclaration de maladie professionnelle et lui demandant de lui communiquer les coordonnées du médecin du travail dont elle relève.
Il appartenait donc à la société [41] d’informer en retour la caisse des coordonnées du médecin du travail et de transférer au médecin du travail la lettre destinée à ce dernier, ce qu’elle n’indique pas ni ne démontre avoir fait, de sorte qu’elle ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir disposé de l’avis motivé du médecin du travail attaché à son entreprise ni au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’avoir statué sans en disposer (Cass., civ 2ème, 22 septembre 2022, n° 21-12023).
En conséquence, il convient de débouter les sociétés [41] et [32] de leur demande tendant à ce que l’avis rendu par le [26] [Localité 34] Rhône-Alpes soit annulé.
Sur la désignation d’un second [25]
Il s’évince de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Il ressort par ailleurs d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation prise en application des textes précités qu’avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge doit, si le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un comité régional est, comme en l’espèce, contesté par l’employeur en défense à cette action, recueillir l’avis d’un second comité.
Dans le présent cas d’espèce, l’avis émanant du [27], saisi à la demande de la [24], a été annulé par la juridiction sociale de telle sorte que l’avis du [25] de la région Rhône-Alpes apparaît comme un premier avis.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande de saisine d’un second [25], laquelle est de droit. Dans l’attente de l’avis à intervenir, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les consorts [U] et les sociétés [41] et [32].
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition :
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS [18] ;
DÉBOUTE la SA [41] de sa demande tendant à faire juger que l’avis rendu par le [29] est nul et tendant à ce que soit désigné un nouveau premier [25] ;
DÉBOUTE la SAS [32] de sa demande tendant à faire juger que l’avis rendu par le [29] est nul et tendant à ce que soit désigné un nouveau premier [25] ;
DÉBOUTE la SAS [18] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant-dire droit :
DÉSIGNE le [28] avec mission, dans le cadre de l’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale (devenu L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale), de :
DIRE si l’affection présentée par [W] [U], constatée par certificat médical initial du 16 février 2015, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
ENJOINT à la [24] de transmettre dans les meilleurs délais au [25] ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DIT que le [25] désigné transmettra son avis motivé au greffe de la présente juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine à l’adresse suivante :
Tribunal judiciaire de Marseille – POLE SOCIAL
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 4]
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l’attente du retour de l’avis du second [25] ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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