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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 20 oct. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01452 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEESJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01452 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEESJ – M. [C] [F]
Ordonnance du 20 octobre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [J] [M], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [C] [F]
né le 07 Novembre 1998 à BROU SUR CHANTEREINE (77177), demeurant 12 rue de l’égalité – 77680 ROISSY EN BRIE
en hospitalisation complète depuis le 19 janvier 2022 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Samir MBARKI, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [L] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 23 avril 2025 ayant décidé la prise en charge de M. [C] [F] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 10 octobre 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [C] [F], non effective à ce jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE.
Le 14 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [C] [F].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 20 octobre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Au vu du certificat médical de situation du 17 octobre 2025 émanant du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE, il est indiqué que dans la semaine, ils ont tenté de joindre à nouveau M. [F] mais il reste injoignable. Sa mère a été contactée et reçue en entretien le 17 octobre. Celle-ci les informe qu’il n’est plus à son domicile depuis une dizaine de jours et qu’elle reste sans nouvelles de lui.
Me Samir MBARKI, avocat de la personne hospitalisée, n’a pas formulé d’observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 20 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— N° RG 25/01452 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEESJ
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [C] [F] a fait l’objet d’une demande de réintégration en hospitalisation complète avec cessation du programme de soins le 10 octobre 2025 en raison de son absence au rendez-vous médical programmé le 10 octobre 2025 et de son injoignabilité ; ainsi il ne respecte pas le cadre du programme de soins ni ses obligations à répétition.
Dès lors, La réintégration en hospitalisation complète n’est pas possible car le patient est introuvable et injoignable.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement impossible d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [C] [F] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [C] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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