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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 15 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZTW
JUGEMENT
DU : 15 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[L], [I], [H] [N], [M] [D] épouse [N]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ENTREPRISE BERNARD PICARD
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 15 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L], [I], [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS
Mme [M] [D] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Camille BRETEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
La société ENTREPRISE BERNARD PICARD S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal.
Inscrite au RCS sous l’immatriculation n° 434 963 286 dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 octobre 2017, [L] [N] et [M] [D] épouse [N] ont conclu avec la société ENTREPRISE BERNARD PICARD un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une chaudière à gaz de marque Atlantic et de type naema micro d’une puissance de 18,8 kW, du flexible PPTL d’évacuation des gaz de combustion et du kit de cheminée, un contrat d’entretien de cet équipement étant conclu entre les mêmes parties par contrat du 10 septembre 2018, dont les prestations ont été exécutées chaque année par la société.
Se plaignant de la panne affectant cette chaudière intervenue au mois de mars 2022, les époux [N] ont, par acte d’huissier signifié le 13 juillet 2023, fait assigner la société ENTREPRISE BERNARD PICARD devant le juge des référés de ce tribunal afin d’obtenir que soit ordonnée une mesure d’expertise afin de déterminer les causes de ce dysfonctionnement et d’établir les responsabilités encourues.
L’exécution de la mesure a par ordonnance du 6 février 2024 été confiée à [J] [K], expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 4 octobre 2024.
Soutenant que la société ENTREPRISE BERNARD PICARD n’a pas exécuté les obligations lui incombant en exécution du contrat d’entretien, les époux [N] l’ont, par acte signifié le 21 janvier 2025, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
À l’audience, représentés par leur avocat qui a déposé des conclusions, les époux [N] ont demandé la condamnation de la société ENTREPRISE BERNARD PICARD à leur payer les sommes de 671 € au titre du prix des prestations d’entretien payées en vain, 4436,28 € en réparation de leur préjudice matériel lié au coût de la fourniture et de la pose de la chaudière défectueuse, et 843,40 € au titre de la surconsommation de du gaz par l’ancienne chaudière défectueuse, outre la somme de 4020 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société ENTREPRISE BERNARD PICARD a sollicité le rejet des demandes des époux [N] et leur condamnation à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 11 mai 2022 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la chaudière fournie et installée par la société ENTREPRISE BERNARD PICARD a présenté le 31 mars 2022 un dysfonctionnement consistant en un encrassement important du corps de chauffe et du brûleur, lesquels ont présenté une couche de calcaire de plusieurs millimètres, environ un tiers des alvéoles du brûleur étant obstruées.
Une telle situation est anormale s’agissant d’un appareil ayant fonctionné un peu plus de quatre années et censé avoir fait l’objet d’un entretien régulier. Elle témoigne en réalité d’une absence totale d’exécution de la prestation d’entretien annuel d’une chaudière à gaz incombant à la société ENTREPRISE BERNARD PICARD et devant être accomplie conformément au 3.1 de la norme NF X 50-010, à laquelle renvoie l’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts, auquel renvoie l’article R. 224-41-9 du code de l’environnement, la norme précitée prévoyant notamment un nettoyage du brûleur et du corps de chauffe.
L’absence de respect de ces règles de l’art est également mis en évidence par le défaut de fourniture aux époux [N] des attestations d’entretien prévues par l’article R. 224-41-8 du code de l’environnement et l’incapacité de la défenderesse à communiquer pour chaque intervention les résultats d’analyse de combustion.
Contrairement à ce que soutient la société ENTREPRISE BERNARD PICARD, l’obligation d’exécuter cette prestation d’entretien est bien de résultat puisque son parfait accomplissement ne dépend que de sa propre action et n’implique aucun aléa quant à son exécution conformément aux règles de l’art.
Si la défenderesse soutient que le remplacement de la chaudière qu’elle a fournie et installée n’était pas justifié, et que l’expert retient que le remplacement du brûleur et du corps de chauffe pouvaient être envisagés, elle ne démontre pas avoir proposé cette solution réparatoire aux époux [N] qui à compter du 31 mars 2022 ne disposaient ni d’eau chaude ni surtout de chauffage et devaient de manière urgente trouver une alternative.
Le manquement par la société ENTREPRISE BERNARD PICARD à son obligation a eu pour conséquence que les époux [N] ont subi un préjudice matériel tenant à la perte de la chaudière fournie et posée par elle, de sorte qu’ils sont fondés à réclamer sa condamnation à leur payer la somme de 4436,28 € en représentant le prix, incluant le coût de la main d’œuvre en raison de son caractère accessoire par rapport au prix du bien vendu et de l’indivisibilité de chaque obligation dans ce type de contrat.
Cette inexécution a également eu pour conséquence que le prix payé par les époux [N] pour chacune des prestations d’entretien ne trouve en réalité aucune justification, la prestation promise n’ayant pas été effectuée conformément aux règles de l’art. Outre que la défenderesse n’en justifie pas, l’état du brûleur et du corps de chauffe précédemment exposé démontre le contraire. Les demandeurs sont en conséquence également bien fondés en leur demande en paiement de la somme globale de 671 € représentant le prix de prestations qui sont de fait demeurées inexécutées.
La consommation prétendument anormalement élevée de gaz alléguée par les époux [N] ne peut être établie dans sa matérialité par comparaison avec la consommation sur la même période durant l’année précédente en raison de l’aléa lié aux variations climatiques et surtout de l’absence d’analyse technique de l’impact de l’encrassement du brûleur et du corps de chauffe sur cette consommation, si bien qu’il y a lieu de rejeter le surplus de leurs demandes indemnitaires.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ENTREPRISE BERNARD PICARD doit être condamnée aux dépens, incluant le coût de la mesure d’expertise exécutée par [J] [K].
Tenue aux dépens, la société ENTREPRISE BERNARD PICARD doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer aux époux [N] la somme de 4020 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ENTREPRISE BERNARD PICARD à payer à [L] [N] et [M] [D] épouse [N] la somme globale de 5107,28 € en réparation de leurs préjudices matériels ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE BERNARD PICARD aux dépens, incluant le coût de la mesure d’expertise exécutée par [J] [K] ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE BERNARD PICARD à payer à [L] [N] et [M] [D] épouse [N] la somme de 4020 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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