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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 21/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [3] C/ [9]
N° RG 21/02346 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJJL
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[9]
Me Elodie BOSSUOT-QUIN, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Elodie BOSSUOT-QUIN, vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] a été embauché le 31 août 2020 par la société [4] en qualité d’ouvrier qualifié et mis à la disposition de la société [5].
Le 23 novembre 2020, la société [4] a déclaré auprès de la [7] un accident survenu au préjudice de ce salarié le 17 novembre 2020 à 15h00 et décrit de la manière suivante : " [le salarié] piochait pour régler la ferraille, il aurait ressenti une douleur dans le dos qui se serait diffusée dans le bras droit progressivement ". Elle a assorti sa déclaration de réserves par courrier séparé.
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2020 fait état des lésions suivantes : « cervicalgies, région cervicale » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2020 inclus.
Le 10 mai 2021 et après enquête administrative, la [7] a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 6 juillet 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Le 7 octobre 2021, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté le recours de l’employeur.
La société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 4 novembre 2021, réceptionnée par le greffe le 5 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives soutenues oralement lors de l’audience du 19 novembre 2025, la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la lésion survenue le 17 novembre 2020 au préjudice de monsieur [U] [D].
Au soutien de sa demande, la société [4] fait valoir qu’elle-même et la société utilisatrice ont été averties de la survenance du fait accidentel allégué le 20 novembre 2020, soit trois jours après la date à laquelle il se serait produit, selon le salarié. Elle ajoute que la caisse primaire ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations du salarié.
Bien que régulièrement convoquée, la [7] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 19 novembre 2025.
Elle a toutefois fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 19 novembre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement à la partie adverse conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [8] demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes.
Elle indique qu’elle n’a, lors de son enquête, trouvé aucun élément susceptible de mettre en doute les faits déclarés par monsieur [U] [D], corroborés par les lésions constatées médicalement dès le lendemain du fait accidentel, mais également par les personnes interrogées lors de l’enquête.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que monsieur [U] [D] a informé son employeur le 20 novembre 2020 à 9h19 qu’il aurait été victime d’un fait accidentel survenu le 17 novembre 2020 à 15h00, ainsi qu’il est mentionné sur la déclaration d’accident du travail et confirmé par les parties au cours de l’enquête diligentée par la caisse.
Aucune constatation n’a pu être faite par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice immédiatement ou dans un temps proche de l’accident.
Il est par ailleurs établi que dans l’intervalle, monsieur [U] [D] a continué à travailler jusqu’à la fin de son poste à 17h00 le 18 novembre 2020, soit le lendemain du jour de l’accident allégué.
Il est enfin avéré que les lésions ont été constatées pour la première fois par un médecin le 18 novembre 2020.
L’employeur a établi des réserves le jour même de la déclaration d’accident de travail, indiquant que le salarié était passé en agence le 19 novembre 2020 pour déposer un premier arrêt de travail au titre d’une maladie de droit commun, puis que son épouse a contacté l’employeur le 20 novembre 2020 afin d’indiquer que les lésions avaient un lien avec la survenance d’un accident du travail survenu le 17 novembre 2020. Ces allégations ne sont cependant pas démontrées.
Une enquête a été toutefois été diligentée par la [7] suite aux réserves émises par l’employeur.
Au cours de cette enquête, la victime a désigné deux de ses collègues en qualité de témoins du fait accidentel.
Interrogé, monsieur [E] [V], conducteur de travaux au sein de l’entreprise utilisatrice, a déclaré de manière très imprécise : « il nous a dit qu’il avait ressenti une douleur et qu’il allait consulter, surtout à mes collègues en fait ».
Monsieur [F] [W] a quant à lui déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’accident du travail dont aurait été victime monsieur [U] [D], qu’il ne se souvenait que de sa présence sur le chantier et qu’ensuite, il n’était pas revenu ; qu’il avait eu un contact téléphonique avec l’épouse de celui-ci, qui lui a indiqué que l’assuré était à l’hôpital car il passait des examens pour le dos, sans autre précision. Il a affirmé qu’aucun accident du travail ne lui avait été signalé sur le chantier.
Aux termes du questionnaire qui lui a été adressé, la responsable du service santé sécurité de l’entreprise utilisatrice a indiqué qu’aucun fait de nature accidentelle n’a été remonté sur le chantier en novembre 2020, précisant que le compagnon n’a jamais relaté de fait accidentel et que sa seule communication avait été de prévenir l’équipe du chantier d’un arrêt maladie lié à des douleurs chroniques au dos.
A la lecture de ces éléments, le tribunal constate qu’aucun témoignage ne permet d’établir ou de corroborer l’existence d’un fait accidentel à l’origine des lésions dorsales du salarié, ni même de confirmer les difficultés que la victime a pu éprouver à poursuivre son travail le jour de l’accident et le lendemain.
Le tribunal relève également que la déclaration à l’employeur de l’accident par le salarié est intervenue trois jours après les faits allégués.
Compte tenu des imprécisions et des incohérences relevées lors de l’enquête, le tribunal conclut qu’il ne peut être relevé un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu le 17 novembre 2020 au temps et au lieu de travail au préjudice de monsieur [U] [D], de sorte que la [7] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
A défaut de présomption d’imputabilité applicable, il appartient à la [6] de démontrer par tout moyen que les lésions dorsales de l’assuré ont été causées le 17 novembre 2020, par le fait de son travail.
Or, l’enquête n’a pas permis de lever toute équivoque quant au lien entre la cervicalgie constatée et le travail ; l’ensemble des éléments mis en exergue par la caisse afin de tenter de justifier des circonstances exactes de l’accident et du caractère professionnel de celui-ci ne reposent que sur les affirmations du salarié, lesquelles ne peuvent suffire à établir la réalité d’un accident du travail.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [U] [D] le 17 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [4] la décision par laquelle la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par monsieur [U] [D] le 17 novembre 2020 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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