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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2024, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MAF, S.A.S., S.C.I. LE PERCHOIR c/ S.A.R.L. FIGLI CONDELLO CONSTRUCTION RENOVATION, SARL FIGLI CONDELLO, LL SAS D' ARCHITECTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01126 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXQL
du 17 Octobre 2024
M. I 23/00001429
N° de minute
affaire : S.C.I. LE PERCHOIR
c/ S.A.R.L. FIGLI CONDELLO CONSTRUCTION RENOVATION, Compagnie d’assurance MAF, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. LL SAS D’ARCHITECTURE
Grosse délivrée
à Me PADOVANI
Expédition délivrée
à Me LOMBARDI
à Me BOUTY
à SARL FIGLI CONDELLO
à SAS LL SAS D’ARCHITECTURE
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LE PERCHOIR
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. FIGLI CONDELLO CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LL SAS D’ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge des référés de Nice a à la demande de la S.C.I LE PERCHOIR et au contradictoire de la S.A.R.L FIGLI CONDELLO CONSTRUCTION RENOVATION et la S.A MIC INSURANCE COMPANY, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [B] remplacé par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises en date du 22 janvier 2024, par Monsieur [E] [O].
Par actes de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, la S.C.I LE PERCHOIR a fait assigner la S.A.R.L FIGLI CONDELLO CONSTRUCTION, la S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A MIC INSURANCE COMPANY et la S.A.S LL SAS D’ARCHITECTURE afin d’entendre le juge des référés :
— déclarer commune et opposable à la S.A.S LL SAS D’ARCHITECTURE l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023 (RG n°23/663),
— ordonner l’extension de la mission confiée à l’expert, Monsieur [E] [O] en ces termes :
* Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, tel que contrat, devis, descriptifs, attestation d’assurance, et d’entendre, si besoin est, tout sachant et d’une manière générale, recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction saisie de déterminer le rôle de chacun des parties, les missions confiées et les travaux exécutés ;
* Vérifier la réalité des nouveaux désordres et/ou non-conformités, et/ou inachèvement allégés dans l’assignation, constatés par la S.E.L.A.R.L LIGEARD-SANTORO, commissaires de justice, les 21 août 2023, 26 septembre 2023 et 26 mars 2024, et portant sur :
l’état d’origine de la charpente de la rotonde,la présence de termites dans la charpente de la rotonde et le risque de propagation de celles-ci sur l’ensemble de la construction,l’état général de la chape extérieure,l’état de l’enduit sur pignons garage,l’étanchéité de la toiture de la cuisine d’été,l’état d’achèvement de la gouttière pignon Sud-Ouest,l’état d’achèvement de la gouttière pignon Sud-Est,les infiltrations de la charpente rotonde.
Et plus généralement,
* rechercher et établir la ou les causes desdits désordres, et/ou non-conformités, et/ou des inachèvements, affectant le bien immeubles de la S.C.I LE PERCHOIR, constatés par les procès-verbaux de constat des 21 août 2023, 26 septembre 2023 et 26 mars 2024,
* préciser, notamment, s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon de la mise en œuvre, au regard des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de tout autre cause,
* définir le détail des travaux nécessaires et suffisant pour y remédier définitivement aux désordres, qui sera adressé aux parties, à charge pour elle de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’Expert qui appréciera et fixera le coût normal desdits travaux,
* chiffrer, à défaut de remise de devis, lesdits travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres.
— ordonner la jonction de l’instance avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°23/663,
— réserver les dépens.
A l’audience du 25 juin 2024, la S.A.R.L FIGLI CONDELLO CONSTRUCTION et la S.A MIC INSURANCE COMPANY ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, protestations et réserves sur l’extension de la mission de l’expert.
Bien que régulièrement assignées, la première par remise de l’acte à une personne se disant habilitée et la seconde par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la S.A.S LL SAS D’ARCHITECTURE n’ont pas comparu ni personne pour elles, de sorte que la décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
La demanderesse sollicite la jonction de la présente instance avec celle ayant déjà donné lieu à une ordonnance de référé en l’occurrence l’ordonnance du 24 novembre 2023. Or il ne peut être ordonner une jonction qu’entre deux instances toujours en cours et qui sont évoquées à la même audience. En conséquence, la demande de jonction de la S.C.I LE PERCHOIR sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sas Ll sas d’architecture qui était maître d’oeuvre sur le chantier litigieux soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande d’extension de mission :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
L’article 236 du même code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 alinéa 3 du même code précise que le juge ne peut, sans avoir recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la S.C.I LE PERCHOIR qui sollicite l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [O] produit l’avis de ce dernier donné par courriel en date du 21 juin 2024 qui ne s’oppose pas à l’extension sollicitée.
Il est en outre produit trois procès-verbaux de constats en date des 21 août 2023, 26 septembre 2023 et 26 mars 2024 qui mettent en évidence notamment des désordres affectant la chape extérieure et la charpente de la rotonde, la présence de termites et des fissurations sur l’enduit.
La demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert soit étendue aux chefs de mission suivants :
* Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, tel que contrat, devis, descriptifs, attestation d’assurance, et d’entendre, si besoin est, tout sachant et d’une manière générale, recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction saisie de déterminer le rôle de chacun des parties, les missions confiées et les travaux exécutés,
* Vérifier la réalité des nouveaux désordres et/ou non-conformités, et/ou inachèvement allégés dans l’assignation, constatés par la S.E.L.A.R.L LIGEARD-SANTORO, commissaires de Justice, 21 août 2023, 26 septembre 2023 et 26 mars 2024, et portant sur :
l’état d’origine de la charpente de la rotonde,la présence de termites dans la charpente de la rotonde et le risque de propagation de celles-ci sur l’ensemble de la construction,l’état général de la chape extérieure,l’état de l’enduit sur pignons garage,l’étanchéité de la toiture de la cuisine d’été,l’état d’achèvement de la gouttière pignon Sud-Ouest,l’état d’achèvement de la gouttière pignon Sud-Est,les infiltrations de la charpente rotonde.
Et plus généralement,
* rechercher et établir la ou les causes desdits désordres, et/ou non-conformités, et/ou des inachèvements, affectant le bien immeubles de la S.C.I LE PERCHOIR , constatés par les procès-verbaux de constat des 21 août 2023, 26 septembre 2023 et 26 mars 2024,
* préciser, notamment, s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon de la mise en œuvre, au regard des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de tout autre cause,
* définir le détail des travaux nécessaires et suffisant pour y remédier définitivement aux désordres, qui sera adressé aux parties, à charge pour elle de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’Expert qui appréciera et fixera le coût normal desdits travaux,
* chiffrer, à défaut de remise de devis, lesdits travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres.
Pour les besoins du complément de mission, une consignation complémentaire de 1000 euros sera ordonnée, consignation qui sera mise à la charge de la S.C.I LE PERCHOIR .
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG n°23/663 et n°24/1126,
DÉCLARONS opposable à la S.A.S LL SAS D’ARCHITECTURE l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023 (RG n°23/663) ;
DÉCLARONS opposables à la S.A.S LL SAS D’ARCHITECTURE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [O] ;
DISONS que la S.C.I LE PERCHOIR communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A.S LL SAS D’ARCHITECTURE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
Etendons la mission précédemment confiée à Monsieur [E] [O] aux chefs de mission suivants :
* Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, tel que contrat, devis, descriptifs, attestation d’assurance, et d’entendre, si besoin est, tout sachant et d’une manière générale, recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction saisie de déterminer le rôle de chacun des parties, les missions confiées et les travaux exécutés,
* Vérifier la réalité des nouveaux désordres et/ou non-conformités, et/ou inachèvement allégés dans l’assignation, constatés par la S.E.L.A.R.L LIGEARD-SANTORO, commissaires de Justice, 21 août 2023, 26 septembre 2023 et 26 mars 2024, et portant sur :
l’état d’origine de la charpente de la rotonde,la présence de termites dans la charpente de la rotonde et le risque de propagation de celles-ci sur l’ensemble de la construction,l’état général de la chape extérieure,l’état de l’enduit sur pignons garage,l’étanchéité de la toiture de la cuisine d’été,l’état d’achèvement de la gouttière pignon Sud-Ouestl’état d’achèvement de la gouttière pignon Sud-Estles infiltrations de la charpente rotonde.
Et plus généralement,
* rechercher et établir la ou les causes desdits désordres, et/ou non-conformités, et/ou des inachèvements, affectant le bien immeubles de la S.C.I LE PERCHOIR , constatés par les procès-verbaux de constat des 21 août 2023, 26 septembre 2023 et 26 mars 2024,
* préciser, notamment, s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon de la mise en œuvre, au regard des règles de l’art, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de tout autre cause,
* définir le détail des travaux nécessaires et suffisant pour y remédier définitivement aux désordres, qui sera adressé aux parties, à charge pour elle de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement à l’Expert qui appréciera et fixera le coût normal desdits travaux,
* chiffrer, à défaut de remise de devis, lesdits travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres.
DISONS que la S.C.I LE PERCHOIR fera l’avance des frais de complément de la mission d’expertise et devra consigner la somme de 1000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 3 janvier 2025 destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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