Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 17 juin 2024, n° 22/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, Pôle Social |
Texte intégral
N° RG 22/00336 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3NC
==============
Jugement n°24/177
du 17 Juin 2024
Recours N° RG 22/00336 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3NC
==============
Société [5]
C/
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [5]
Me PIERRE JACQUES CASTANET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
17 Juin 2024
DEMANDERESSE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me PIERRE JACQUES CASTANET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [E] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié :Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Juin 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 17 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [5] (ci-après SARL [5]) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE pour la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Le 23 février 2022, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE lui a adressé une lettre d’observations portant sur cinq points de redressement pour un montant total de 15.759 euros, décomposé comme suit :
Point 1 : « avantage en nature véhicule – principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires » pour un montant de 677, 82 euros ;Point 2 : « titres-restaurant – cumul du titre restaurant avec remboursement des frais de repas » pour un montant de 2.115, 31 euros ;Point 3 : « frais professionnels non justifiés – principes généraux » pour un montant de 4.954, 16 euros ;Point 4 : « réduction générale des cotisations : absences – proratisation » pour un montant de 8.012 euros ;Point 5 : « comité d’entreprise : bons d’achats et cadeaux en nature », observation sans régularisation chiffrée.Le 03 mars 2022, la SARL [5] a émis des observations sur les chefs de redressement numéro 2, 3 et 4.
Par courrier du 03 mai 2022, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a maintenu les chefs de redressement et leurs montants.
Le 18 mai 2022, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a notifié à la SARL [5] une mise en demeure de payer la somme de 16.385 euros en cotisations et majorations.
La SARL [5] s’est acquittée de cette somme le 15 juin 2022.
Le 18 juillet 2022, elle a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure.
Par décision du 30 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation pour les chefs de redressement 1 et 2 et a partiellement accueilli la contestation pour le chef de redressement 4 en annulant son montant à hauteur de 1.911 euros.
Par requête reçue au greffe le 06 décembre 2022, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
N° RG 22/00336 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3NC
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 06 octobre 2023, a été renvoyée à l’audience du 17 mai 2024 où elle a été évoquée.
A l’audience la SARL [5] a sollicité, à titre principal, l’annulation des chefs de redressement numéro 2, 3 et 4 et en conséquence, la condamnation de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à lui restituer la somme de 16.385 euros et lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire d’ordonner par voie de réquisition judiciaire la transmission par la société [4] d’un tableau d’affectation des titres-restaurant pour l’ensemble des salariés de la SARL [5] sur la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2020 et d’annuler partiellement le redressement fondé sur les réintégrations effectuées indument par l’URSSAF sur les chefs de redressement numéro 2 et 3.
A titre principal, et sur le chef de redressement numéro 2, elle indique qu’à compter du 01 janvier 2020, elle a mis en place des titres-restaurant sur support électronique gérés par la société [4] qui refuse de lui transmettre les informations sur l’utilisation de ces titres par les salariés de sorte qu’elle n’est pas en mesure de produire le tableau d’affectation des titres-restaurant sollicité par l’URSSAF. Elle ajoute que les salariés utilisent ces tickets lorsqu’ils effectuent des déplacements inférieurs à 25 kilomètres ou lorsqu’ils prennent leurs repas au siège de la société et qu’ils disposent également d’une carte bleue professionnelle pour régler leurs frais professionnels dont notamment les repas d’affaires. Elle précise que les salariés n’utilisent pas leurs titres-restaurant lorsqu’ils participent à des repas d’affaires mais peuvent toutefois utiliser leur carte bleue professionnelle pour régler des repas d’affaires qu’ils vont chercher pour le compte de leur dirigeant. Elle ajoute qu’aucun des salariés sur la période concernée par le redressement ne lui a adressé une demande de remboursement de frais de repas.
Elle indique, sur le chef de redressement numéro 3, que les repas pris aux enseignes [8], PAUSE DEJEUNER et MARIE BLACHERE sont des repas d’affaires et doivent être considérés comme des frais professionnels. Elle considère que ces repas ont été pris dans l’intérêt de l’entreprise pour mener à bien une commande ou pour stimuler la réflexion sur les méthodes de travail et la cohésion entre les équipes, qu’à raison d’une fois par semaine, plus rarement deux fois par semaine, ils ont un caractère exceptionnel, et qu’enfin les montants sont justifiés et non abusifs. Elle ajoute qu’elle a produit aux débats un tableau pour attester de la qualité des participants. Elle s’oppose à l’irrecevabilité de cette pièce en faisant valoir d’une part que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’interdit pas la production d’une pièce postérieurement à la période contradictoire, d’autre part que cela la priverait du droit d’exercer sa défense. Elle précise en tout état de cause qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle pièce mais d’un élément de nature à apporter des précisions sur les documents par ailleurs remis à l’inspectrice lors de son contrôle.
Elle fait enfin valoir que si la présente juridiction annule les chefs de redressement numéro 2 et numéro 3, elle devra, en partie annuler le chef de redressement n°4 dans la mesure où il est fondé sur les réintégrations effectuées indûment par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE du chef des deux premiers redressement.
A titre subsidiaire, elle ne fait valoir qu’en qualité de tiers, elle ne peut obtenir de la société [4] le tableau d’affectation des titres-restaurant.
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a sollicité la confirmation de la décision du 30 novembre 2022 de la commission de recours amiable et en conséquence le rejet de toutes les demandes de la SARL [5] et sa condamnation aux entiers dépens de la procédure.
Sur le chef de redressement numéro 2, elle observe que les frais de repas des salariés ont été pris en charge par l’employeur alors même qu’ils bénéficiaient de titres-restaurant. Elle rappelle que ce cumul est impossible et a donc requalifié ces titres en frais professionnels soumis à cotisations sociales. Elle ajoute que le fait qu’un salarié n’utilise pas un ticket-restaurant ne signifie pas qu’il n’a pas bénéficié de l’attribution de ce ticket pour le jour dudit repas. Elle estime donc qu’en l’absence de production d’un tableau d’affectation détaillant l’attribution des titres-restaurant, le chef de redressement est fondé.
Sur le chef de redressement numéro 3, elle fait remarquer que les repas pris dans les enseignes KUDASI, PAUSE DEJEUNER et MARIE BLACHERE, toutes situées à moins de cinq kilomètres du siège social de l’entreprise, ne peuvent pas être considérés comme des frais de déplacement dont les salariés peuvent obtenir le remboursement en plus de ses titres-restaurant journalier. Elle considère donc qu’il s’agit de frais professionnels non justifiés soumis à cotisations sociales à défaut pour la SARL [5] de réellement démontrer qu’il s’agit de repas d’affaires. Elle ajoute que l’employeur, qui doit produire ses justificatifs lors du contrôle ou lors de la phase contradictoire, ne peut produire à l’appui de son recours juridictionnel de nouvelles pièces. En tout état de cause, elle indique que l’employeur ne démontre pas que les frais de repas engagés ont un caractère exceptionnel, qu’ils ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise et exposés en dehors de l’exercice normal de la société.
Sur le chef de redressement numéro 4, elle soutient que l’employeur n’a pas pris en compte pour le calcul de la réduction générale des cotisations du renforcement à compter du 01 janvier 2019 du dispositif pour les apprentis et des réintégrations effectuées au titre des chefs de redressement numéro 1, 2 et 3. Elle ajoute que l’accord tacite est sans objet dans la mesure où il y a eu un changement de législation entre le premier contrôle, en 2018, et le second contrôle, en 2022.
L’affaire a été mis en délibéré au 17 juin 2024 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’annulation du chef de redressement numéro 2
En application de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
Ce même article dispose que l’assiette de la contribution inclut notamment les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts ;
Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués.
Aux termes de l’article L.136-1-1 du même code, la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
En l’espèce, il est constant que la SARL [5] a mis en place des tickets-restaurant sur support électronique à compter du 01 janvier 2020.
Elle ne conteste pas non plus qu’elle prenait en charge une partie des frais de repas de ses salariés.
N° RG 22/00336 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F3NC
Si elle soutient qu’il s’agissait de repas d’affaires et qu’il n’y a jamais eu cumul entre les tickets-restaurant et le remboursement des frais de repas, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande.
Par ailleurs, la juridiction ne peut ordonner, à la suite de la clôture des débats, à un tiers de produire une pièce sans violer les articles 16 et 138 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SARL [5] de sa demande d’annulation du chef de redressement numéro 2 et de sa demande subsidiaire de production de pièce.
2 – Sur la demande d’annulation du chef de redressement numéro 3
a – Sur la production d’une nouvelle pièce en cours d’instance
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires.
En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE soutient, sur la base de l’arrêt du 07 janvier 2021 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, que dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours.
Cependant, la rédaction et les faits de cet arrêt, par ailleurs non publié au bulletin, limitent la portée de cette sanction aux chefs de redressement pour lesquels l’entreprise n’a soulevé aucune contestation ou produit aucun justificatif durant la période de contrôle.
Par conséquent, et dès lors qu’aux moins certains éléments ont été rapportés dans le délai précité de trente jours, l’entreprise devrait pouvoir compléter son argumentaire en produisant de nouvelles pièces devant la commission de recours amiable, ou devant les juridictions de la sécurité sociale sauf à priver ces recours de leur substance.
Au cas d’espèce, il est constant et non contesté par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE que la SARL [5] a mis à sa disposition les pièces 10 à 90 de la présente procédure lors des opérations de contrôle dont la lecture a été rendue mal aisée en raison de l’absence de traduction des anotations portées sur les tickets de caisse, ce qui est précisément l’objet de la pièce n°100. Il était donc loisible à l’employeur, dans le cadre de son recours, de produire de nouvel élément au soutien de sa contestation.
En conséquence, la pièce n°100 de la SARL [5] sera déclarée recevable.
b – Sur la justification des frais professionnels
Par application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Les frais professionnels pris en charge par l’entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 dudit arrêté.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.
En l’espèce, le redressement opéré à ce titre porte sur la prise en charge des factures de restaurant pour des repas auxquels ont participé différentes personnes ainsi que le dirigeant et/ou les salariés de la SARL [5].
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE relève que l’employeur a pris en charge les repas de ses salariés aux enseignes « KUDASI », « PAUSE DEJEUNER » et « MARIE BLACHERE », situées à moins de cinq kilomètres du siège social de l’entreprise. Elle en déduit que ces frais de repas ne peuvent être considérés comme des frais de déplacement et constituent des frais professionnels non justifiés.
La SARL [5] soutient que les repas pris aux enseignes KUDASI, PAUSE DEJEUNER et MARIE BLACHERE sont des repas d’affaires et doivent être considérés comme des frais professionnels.
Pour exclure ces frais de l’assiette des cotisations, sauf abus manifeste, l’entreprise doit donc justifier ces frais en produisant les pièces comptables attestant de la réalité du repas d’affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense.
Les justificatifs communiqués par la SARL [5], constitués de tickets de caisse et tickets de débit de carte bancaire, portant des annotations manuscrites des bénéficiaires des prestations réglées, attestent de la réalité du repas, de la qualité des personnes ayant participé et du montant de la dépense.
Il est par ailleurs établi que la SAS [7] était, sur la période du contrôle, cliente de la SARL [5]. Aussi, les dépenses engagées peuvent être rattachées à des situations de travail, telles que des réunions préparatoires ou la conclusion de contrats eu égard aux mentions « SQNG n°4 », « SQNG n°5 », « VISION DIM n°3 » qui correspondent, selon les pièces produites, à des projets de machines ou matériels produits par la SARL [5].
Ces dépenses, engagées à raison d’une fois par semaine et au maximum cinq fois par mois, ont en outre bien un caractère exceptionnel ce qui correspondant, au demeurant aux seuils fixés par le bulletin officiel de la sécurité sociale.
En revanche, les repas du 22 mars 2019 (11, 30 euros), du 19 avril 2019 (15, 70 euros), du 26 avril 2019 (15, 60 euros), du 17 mai 2019 (15, 10 euros), du 06 juin 2019 (3, 30), 18 juin 2019 (8, 40) et du 19 février 2020 (7, 00 euros) ne remplissent pas les conditions précitées. Les repas d’affaire supposent en effet la présence de plusieurs convives. Or, il est apparu à la lecture des justificatifs qu’il s’agissait de repas d’un seul couvert (annotation « repas pour [L], journée continue ») ce qui ne permet donc pas de démontrer le caractère professionnel du déjeuner.
Il en est de même du repas du 20 décembre 2019 (18, 07 euros) dont le ticket ne fait apparaître que l’identité de M. [G] [Z]. Par ailleurs, ce repas fait doublon avec le ticket du même jour d’un montant de 95, 20 euros où est également mentionné M. [G] [Z].
Enfin, les repas du 31 janvier 2020 (53, 55 euros), du 13 mars 2020 (42, 84 euros), du 12 juin 2020 (75 euros), du 03 juillet 2020 (90 euros) et du 25 septembre 2020 (120 euros) ne peuvent être qualifiés de repas d’affaires dès lors qu’au regard des pièces produites aux débats, il est impossible de rattacher les sociétés [6] et [9] aux activités professionnelles de la SARL [5] sur la période du contrôle.
Par conséquent, le redressement opéré de ce chef n’est que partiellement fondé et il appartiendra à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE de procéder à un nouveau calcul en tenant compte des points ci-dessus tranchés par la juridiction.
3 – Sur la demande d’annulation du chef de redressement numéro 4
En application de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L.921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l’article L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L.5422-8 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
Cette réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L.5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs. Elle s’applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l’employeur n’est pas éligible à l’exonération prévue à l’article L.6227-8-1 dudit code.
Cette réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à L.242-1 et d’un coefficient.
En l’espèce, il est constant que la commission de recours amiable a annulé, à hauteur de 1.911 euros le chef de redressement n°4, portant la somme réclamée par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE à 6.101 euros.
Il résulte de la lettre d’observations du 23 février 2022 et des écritures de l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE que ce chef de redressement a été fondé sur la prise en compte des réintégrations effectuées au titre des chefs de redressements numéro 1, 2 et 3.
Eu égard à l’annulation partielle prononcée pour le chef de redressement numéro 3, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE devra procéder à l’actualisation du chef de redressement numéro 4.
En conséquence, il y a lieu de dire que le chef de redressement numéro 4 est partiellement fondé et il appartiendra à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE de procéder à un nouveau calcul en tenant compte des points ci-dessus tranchés par la juridiction.
4 – Sur les demandes accessoires
Chacune des parties étant perdante à l’instance, elles supporteront la charge de leurs dépens.
Pour les mêmes raisons, la SARL [5] sera déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SARL [5] de sa demande d’annulation du chef de redressement numéro 2 ;
DECLARE RECEVABLE la pièce n°100 ;
DIT que les chefs de redressement numéro 3 et 4 sont partiellement fondés ;
DIT que l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE devra procéder à un nouveau calcul en tenant compte des points suivants tranchés par la juridiction :
concernant le chef de redressement n°3 : soumettre à cotisation sociale et CSG/CRDS, et éventuellement majoration, uniquement les repas du 22 mars 2019 (11, 30 euros), du 19 avril 2019 (15, 70 euros), du 26 avril 2019 (15, 60 euros), du 17 mai 2019 (15, 10 euros), du 06 juin 2019 (3, 30), 18 juin 2019 (8, 40), du 19 février 2020 (7, 00 euros), du 20 décembre 2019 (18, 07 euros), du 31 janvier 2020 (53, 55 euros), du 13 mars 2020 (42, 84 euros), du 12 juin 2020 (75 euros), du 03 juillet 2020 (90 euros) et du 25 septembre 2020 (120 euros), frais professionnels non justifiés ;concernant le chef de redressement n°4 : recalculer les réductions générales des cotisations en tenant compte de l’annulation par la présente décision d’une partie des sommes réintégrées par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE sur le fondement du chef de redressement n°3 ;DEBOUTE la SARL [5] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la masse de leurs dépens ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Cendrine MARTINQuentin BOUCLET
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