Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 nov. 2025, n° 25/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier lors du délibéré
Madame ALI, Greffier lors de l’audience
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025
GROSSE :
Le 09 janvier 2026
à Me ALZIEU-BIAGINI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03278 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Q5V
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J] [X] [G]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [S]
née le 02 Janvier 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 5 janvier 2019, M. [G] et Mme [S] ont consenti à M. [N] un bail d’habitation meublé portant sur un appartement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros, outre 50 euros à titre de provision pour charges.
Le 17 février 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer sa dette de loyer d’un montant en principal de 1.937 euros ainsi que de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les bailleurs ont fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire, Dire et juger le défendeur occupant sans droit ni titre de l’appartement donné à bail, Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, par toutes voies et moyens de droit, Condamner le défendeur à leur payer la somme de 2.582 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 février 2025, Condamner le défendeur à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, soit à ce jour 550 euros, jusqu’à la libération effective de l’appartement, Condamner le défendeur à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle les bailleurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 3.481 euros selon décompte arrêté au novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le défaut d’assurance contre les risques locatifsAux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement reproduit, à peine de nullité, cet alinéa.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement de loyers, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, et de carence dans l’assurance couvrant les risques locatifs, un mois après un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Un commandement de payer une dette locative de 1.937 euros en principal et d’avoir à fournir l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d’une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié au locataire le 17 février 2025 par acte déposé à l’étude.
Le défendeur, qui ne comparait pas, ne justifie pas de cette assurance.
Le commandement de justifier d’une assurance est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 18 mars 2025.
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis cette date et devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l’ordonnance.
Son expulsion des lieux sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et l’indemnité mensuelle d’occupationLa défendeur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due, à titre de provision, de la date de résiliation du bail jusqu’au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 550 euros, et de condamner le défendeur à son paiement.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que le défendeur reste devoir la somme de 3.481 euros, à la date du 5 novembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, le défendeur non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Le défendeur sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 3.481 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.937 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 17 février 2025 et à compter et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoiresLe défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 5 janvier 2019 entre M. [I] [G] et Mme [T] [S], d’une part, et M. [M] [N], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [M] [N] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute par l’occupant de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les bailleurs pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à titre de provision à M. [I] [G] et Mme [T] [S] la somme de 3.481 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025 sur la somme de 1.937 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [M] [N] au paiement d’indemnité provisionnelle mensuelle d’un montant de 550 euros à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE M. [M] [N] à payer à M. [I] [G] et Mme [T] [S] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion
- Haïti ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Établissement ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Open data ·
- Assurance maladie ·
- Recommandation ·
- Comparution ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Pain ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Identité ·
- Consulat
- Crédit agricole ·
- Carolines ·
- Vigilance ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Avocat
- Cession ·
- Opposition ·
- Publication ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Election ·
- Code de commerce ·
- Mainlevée ·
- Domicile ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.