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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00489 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGH
N° de minute : 25/00030
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DERDAK
1 CCC à Me SICARD
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maitre Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Gabrielle de WAILLY avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [V] agent audiencier
Société [8]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître AMEL DERDAK , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY,
Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 avril 2023, Monsieur [Z] [N], exerçant la profession d’opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire au sein de la société [8], a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens ». A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la caisse) un certificat médical initial, délivré le 06 janvier 2023, constatant une « épicondylite coude gauche ».
À l’issue d’une concertation médico-administrative, le dossier de Monsieur [Z] [N] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au regard de travaux non compris dans la liste limitative prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 12 décembre 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [N], au motif que : « Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Par courrier du 12 janvier 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [N] un refus de prise en charge de sa pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 27 mars 2024.
Puis, par requête expédiée le 11 juin 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Z] [N] demande au tribunal de :
Le recevoir en son recours pour voir reconnaître l’origine professionnelle de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche invalidante dont il a été victime en tant qu’affection périarticulaire mentionnée au tableau 57 ;Désigner tel CRRMP qu’il plaira au tribunal aux fins d’aviser sur l’origine professionnelle de la maladie dont il souffre, telle que mentionnée au tableau, sauf à ce que ledit CRRMP puisse examiner toutes les pièces du dossier en ce compris les pièces communiquées par Monsieur [Z] [N] dans le cadre de la présente procédure ;Surseoir à statuer en attente de cet avis ou renvoyer à telle date qu’il plaira au tribunal pour s’assurer de la disposition dudit avis ;Réserver les éventuels dépens.
En défense, la caisse sollicite la désignation d’un second CRRMP, à savoir celui de Nouvelle-Aquitaine, en application des dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La société [8], employeur de Monsieur [Z] [N], est représentée par son conseil et sollicite son intervention volontaire, conformément au courrier reçu au greffe le 28 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024 et prorogé au 20 janvier 2025 , date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 367 du code de procédure civile dispose que, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En application de l’article L. 451-2 du code de la sécurité sociale, les rapports entre Caisse et salarié-victime, d’une part, et Caisse et employeur, d’autre part, sont indépendants.
En l’espèce, le litige opposant Monsieur [Z] [N] à la caisse, la société [8], employeur de Monsieur [Z] [N], ne saurait être partie à l’instance.
Dans ces conditions, la société [8] sera déboutée de sa demande d’intervention volontaire et sera mise hors de cause.
Sur la désignation d’un second CRRMP
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par
décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R. 142-17-2Auteur in
R.142-24-2 code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2019.
du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant que l’affection dont souffre Monsieur [Z] [N] figure au tableau n°57 des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »
La caisse estimant que Monsieur [Z] [N] n’avait pas effectué les travaux limitativement listés dans le tableau n°57, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. Le 12 décembre 2023, le comité a rendu un avis défavorable.
Cet avis s’impose à la caisse.
Monsieur [Z] [N] estime quant à lui que la pathologie dont il souffre a été causée par son activé professionnelle.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Z] [N].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit,Auteur inArt. 272 CPC : pas d’appel sauf autorisation du premier président de la cour d’appel. Donc exécutable immédiatement.
= pas besoin de statuer sur l’exécution provisoire
DÉBOUTE la société [8] de sa demande d’intervention volontaire ;
MET la société [8] hors de cause ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 04 avril 2023 (« tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens ») et l’exposition professionnelle de Monsieur [Z] [N] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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