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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 10 mars 2025, n° 24/05717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU LOIRET, Société VEOLIA EAU CENTRE-OUEST, Société [ 20 ], Société [ 23 ] ( [ 21 ] ) M. [ L ] [ V ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 10 MARS 2025
Minute N°
N° RG 24/05717 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6FM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [U], né le 27 Août 1968 à [Localité 15] (MAROC), demeurant : [Adresse 4], Comparant en personne.
Madame [G] [K] épouse [U], née le 15 Décembre 1963 à [Localité 12] (MAROC), demeurant : [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 124023071 B. LARBALETE)
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 24] [Localité 17], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis :[Adresse 25], Non Comparante, Ni Représentée.
Société VEOLIA EAU CENTRE-OUEST, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement – [Adresse 11] – (réf dette 40691202435) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [23] ([21]) M.[L] [V], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dettes 43856959751100, 43856959759001) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], domiciliée : chez Chez [22], dont le siège social est sis Service surendettement [Adresse 3] – (réf dettes 518925934/V023458856 – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
[14], dont le siège social est sis : Chez [16] – Surendettement – [Adresse 19] – (réf dette 102783728500012657901 – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dette 72025415834) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 10 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 06 mai 2024, Madame [G] [K] épouse [U], née le 25 décembre 1963 à [Localité 12] (MAROC), et Monsieur [M] [U], né le 27 août 1963 à [Localité 15] (MAROC), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 10 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 57 mois, au taux maximum de 4,92%, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 375 euros.
Suivant courrier enregistré à la [13] le 13 novembre 2024, Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] ont contesté cette décision.
Le dossier de Madame [G] [K] épouse [U] et de Monsieur [M] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 15 novembre 2024 et reçu le 28 novembre 2024.
Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception les 6 et 9 décembre 2024 à l’audience du 10 janvier 2025.
Monsieur [M] [U] a comparu à cette audience. Il a maintenu sa contestation des mesures imposées. Il a indiqué qu’il ne travaillait pas et que son épouse envisageait de quitter bientôt son emploi en raison de problèmes de santé. Il a précisé qu’ils aidaient financièrement leur fille qui fait des études en Belgique. Il a évoqué une baisse de ses revenus lors de son passage à la retraite. Madame [G] [K] épouse [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
A l’audience, Monsieur [M] [U] a remis au tribunal les documents suivants :
ses trois derniers relevés de compte ;
les trois derniers relevés de compte de son épouse ;
trois avis d’échéance de [Localité 26] Habitat pour les loyer d’août, novembre et décembre 2024 (557,03 euros) ;
un avis d’échéance de la MAAF pour l’année 2025 de 370,55 euros pour l’assurance habitation ;
2 factures d’eau indiquant le montant dû sur une année (de juillet 2023 à juin 2024 : 1348,99 euros) ;
l’avis d’imposition de son couple sur les revenus pour l’année 2023 (96 euros) ;
les bulletins de salaire de septembre et d’octobre 2024 de Madame [U] ;
un justificatif des sommes versées à Monsieur [U] par Pôle emploi ;
un document de la CAF indiquant que Monsieur et Madame [U] n’ont reçu aucune prestation sociale de septembre à novembre 2024.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
le [18] a fait état de sa créance de 5886 euros au 17 décembre 2024 et a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal ;
La caisse d’allocations familiales du Loiret a fait état de sa créance de 311,25 euros au 27 décembre 2024 ;
La Direction des finances publiques – Centre des Finances publiques d'[Localité 24] a quant à elle mentionné une créance de 392 euros au 23 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
Monsieur [M] [U] a transmis différents documents au tribunal, par courriel, dans le temps du délibéré, sans y avoir été expressément autorisé à l’audience (facture free, quittances de loyer, copie du contrat de bail de sa fille, facture et contrat d’assurance pour 2024).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] a été réalisée le 18 octobre 2024.
Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 13 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] sont mariés. Ils n’ont plus d’enfant à charge. Monsieur [M] [U] est au chômage et perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1077 euros en moyenne selon le relevé de France Travail en date du 8 janvier 2025, transmis par le débiteur. Madame [G] [K] épouse [U] est quant à elle toujours en activité et a perçu un salaire mensuel moyen de 1134 euros sur les mois de septembre et octobre 2024 suivant les bulletins de salaire remis à l’audience. Le couple justifie ne rien percevoir de la caisse d’allocations familiales.
Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] sont imposables sur leurs revenus et la somme de 215 euros leur a été réclamée au titre de l’année 2023 (prélèvements à la source inclus) soit une dépense mensuelle d’environ 18 euros à ce titre.
Le montant de leur loyer sera actualisé à la somme de 557 euros.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
Il ressort des relevés de compte transmis que 105,56 euros sont prélevés au titre d’une complémentaire santé. Les charges supplémentaires retenues par la Commission de surendettement de ce chef et justifiées en procédure seront donc conservées, le forfait comprenant déjà une partie de ces frais.
Monsieur [M] [U] a transmis différentes pièces dans le cadre du délibéré alors qu’il n’y avait pas été invité à l’audience ce qui pose des difficultés relativement au respect du principe du contradictoire. En tout état de cause, les pièces transmises ne seront pas prises en compte dans la mesure où elles concernent une facture de téléphonie, dépense déjà incluse dans le forfait de base, des éléments recoupant des pièces déjà transmises à l’audience et le bail de Madame [W] [U] qui est majeure et devant être considérée comme en capacité d’assumer ses dépenses par elle-même.
Les ressources et charges retenues sont donc les suivantes :
RESSOURCES :
ARE : 1077 euros ;
salaire : 1134 euros
=> TOTAL : 2211 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
logement : 557 euros ;
complément mutuelle, assurance: 21 euros ;
impôts sur le revenu : 18 euros ;
=> TOTAL : 1765 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] est de 446 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 530,89 euros.
La première des deux sommes sera donc retenue pour le plan de désendettement. Il est précisé à cet égard que la capacité de remboursement doit nécessairement être prise en considération au moment de l’audience et sans qu’il soit possible de retenir les évolutions possibles ou hypothétiques de la situation du couple évoquée par Monsieur [U] à l’audience.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] ont déjà déposé un dossier de surendettement dans le cadre duquel ils ont bénéficié de précédentes mesures pendant 6 mois. Ils ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier.
Conformément aux dispositions du Code de la consommation ci-dessus rappelées, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 47 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 446 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation, la somme indiquée par le [18] dans son courrier comprenant en effet des frais supplémentaires d’assurance à hauteur 14,57 euros qu’il convient de ne pas prendre en compte, le reste de la somme correspondant à ce qui figure dans l’état des créances.
Les créances fiscales, les créances sur charges courantes et les créances sociales seront réglées prioritairement et en deux temps.
Les créances sur crédits à la consommation ou bancaires seront remboursées dans un troisième temps.
Au terme du plan de désendettement, et si les débiteurs ont respecté jusqu’à son terme le plan et n’ont pas été déchus de la procédure, l’ensemble des créances sera soldé.
Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] pourront prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Ils se devront d’être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 2 mai 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [K] épouse [U], née le 25 décembre 1963 à [Localité 12] (MAROC), et Monsieur [M] [U], né le 27 août 1963 à [Localité 15] (MAROC), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 10 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 2 mai 2025 :
plan de 47 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 446 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 2 mai 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [G] [K] épouse [U] et Monsieur [M] [U] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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