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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
27 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBVD
DEMANDEUR :
M. [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDERESSE :
Organisme [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Vu les articles 76 et 81 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R 772-5 du Code de Justice Administrative;
Vu l’article L 262-52 du Code de l’Action Sociale et des Familles;
Vu l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 tel que modifié par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018;
Vu la requête de reçue au greffe le 27 février 2025 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [S] [Z] le 18 avril 2025 ;
Vu l’absence de réponse à ce jour de Monsieur [S] [Z] au courrier du greffe précité;
SUR CE,
Attendu que l’article 76 du Code de Procédure Civile dispose :
“Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.”
Que l’article 81 du même Code énonce :
“Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.”
Que l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose :
“Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal.”
Que l’article R 772-5 du Code de Justice Administrative dispose :
“Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1.”
Qu’il ressort de l’article L 262-52 alinéa 1 du Code de l’Action Sociale et des Familles que :
“La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative.”
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Qu’au surplus l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [S] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par courrier expédié le 25 Février 2025 aux fins de demander “l’annulation de la décision du 08 Janvier 2025 par laquelle la [5] a majoré de 10 % le trop-perçu au titre du RSA”;
Que par courrier recommandé adressé à Monsieur [S] [Z] le 18 avril 2025 dont l’accusé réception a été retourné au greffe du pôle social signé, ce dernier l’a invité à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours pour incompétence matérielle de la juridiction saisie pour connaître du présent litige ;
Qu’à ce jour, Monsieur [Z] n’a pas répondu à la demande du Tribunal ;
Or, il résulte de l’application combinée des articles R 772-5 du Code de Justice Administrative
et L 262-52 du Code de l’Action Sociale et des Familles que le litige en l’espèce, se rapportant à une contestation de majoration de 10% de trop-perçu RSA dans le cadre d’une fraude, relève de la compétence de la juridiction administrative;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête de Monsieur [S] [Z] auprès du Tribunal de céans est manifestement irrecevable comme étant présentée devant une juridiction incompétente matériellement, le présent présent litige se rapportant à une contestation de majoration de trop-perçu de RSA dans le cadre d’une fraude relevant de la compétence de la juridiction administrative.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance non susceptible de recours ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître d’un litige se rapportant à une contestation de majoration de trop-perçu de RSA dans le cadre d’une fraude ;
ORDONNONS la transmission de l’entier dossier au Tribnal administratif d'[Localité 7], [Adresse 2]
[Adresse 6].
Le président,
E. FLAMIGNI
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